Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 mai 2025, n° 2509157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2025 et le 21 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre une carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet de police méconnaît les dispositions de l’article R. 424-7 du code de justice administrative et qu’il y a urgence à faire cesser ce trouble.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carte de séjour de M. B est en cours de fabrication et que, dans l’attente, il a été mis en possession d’une attestation de décision favorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur () qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. »
3. M. B, ressortissant égyptien né le 9 mai 1992, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 15 décembre 2021. Il a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 18 juillet 2022. Sa demande a fait l’objet d’une décision favorable du 18 janvier 2023 et M. B a été mis en possession le même jour d’une attestation de décision favorable dans l’attente de la fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 19 janvier 2023 au 18 janvier 2027 portant la mention « bénéficiaire d’une protection internationale ». Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’attestation de décision favorable remise à M. B le 18 janvier 2023, qui justifie de la régularité de son séjour en France, lui permet de travailler, de franchir les frontières de l’espace Schengen et, plus généralement, de bénéficier des droits ouverts aux bénéficiaires d’une protection internationale. D’autre part, il ressort des écritures du préfet de police que la carte de séjour pluriannuelle de M. B était en cours de fabrication le 15 avril 2025. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 mai 2025.
La juge des référés,
Signé,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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