Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 9 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’intervalle, de le munir d’un récépissé avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de le munir, dans cet intervalle, d’un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ce rapport a été transmis au collège des médecins et que le préfet a été informé de cette transmission conformément à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’est pas établi que l’avis médical a été rendu par une formation collégiale et que le médecin- rapporteur n’a pas siégé au sein de ce collège conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du code susmentionné ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 6 de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313- 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du 27 décembre 2016 ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant refus de séjour étant illégale, la décision l’obligeant à quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision portant obligation de quitter le territoire étant illégale, la décision fixant le pays de retour doit être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brouard-Lucas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante nigériane née le 23 février 1973, est entrée irrégulièrement en France le 27 octobre 2018, selon ses déclarations. L’intéressée s’est vu délivrer, le 22 octobre 2021, une carte de séjour « étranger malade », dont elle a sollicité le renouvellement, le dernier est arrivé à expiration le 13 mars 2024. Le 9 janvier 2024, l’intéressée a de nouveau sollicité son admission au séjour pour motif médical ainsi que sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler le titre de l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être reconduite à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Mme B… ayant obtenu l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 20 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’admission provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». D’autre part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Pour refuser à Mme B… le renouvellement du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde s’est notamment appuyé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 21 mai 2024, indiquant que l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner à son égard des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins au Nigéria et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… souffre d’un microprolactinome, d’une pathologie thyroïdienne, d’un diabète de type II, d’une hypertension artérielle, de lombalgies invalidantes et récidivantes et d’un syndrome de stress post-traumatique. Elle a précédemment bénéficié de titres de séjour en qualité d’étranger malade le 22 octobre 2021 et le 14 mars 2023. Elle produit plusieurs pièces dont un certificat médical en date du 21 février 2025, postérieur à la date de la décision attaquée mais révélant une situation antérieure, faisant état de son suivi pour des soins psychiatriques depuis décembre 2018 au centre hospitalier Charles Perrens. Il ressort des pièces du dossier, notamment des certificats du docteur A…, qu’elle bénéficie d’un traitement médicamenteux composé d’Amirtriptyline, Paroxétine, Alprazolam, Aripiprazole, Metformine Chlorydrate, Amlopidine, Paracetamol, Ibuprofene, Dextromethorphane bromhydrate. La requérante soutient que les médicaments Aripiprazole, Dextrometoprhane bromhydrate et la Paroxétine ne sont pas disponibles au Nigéria. Pour soutenir qu’elle peut bénéficier d’un traitement approprié au Nigéria, le préfet de la Gironde produit la fiche MedCOI AVA 18627 du 29 octobre 2024 indiquant que le médicament Paroxétine est disponible au Nigéria, auprès de Skylark Pharmaceuticals Ltd, Wuse II, à Abuja ainsi que la fiche MedCOI AVA 18537 du 24 septembre 2024 qui indique que le médicament Aripiprazole est également disponible au Nigéria, auprès de Dozie and Dozie’s Pharm Nig Ltd, Wuse à Abuja. Toutefois, la requérante produit une capture d’écran de la visite du site internet de la pharmacie Dozie and Dozie’s mentionné par le préfet et relève que le médicament Aripiprazole n’y est pas commercialisé. Au surplus, Mme B… produit trois attestations établies par la pharmacie de Ladith de Benin City en date du 14 mars 2025, l’agence de gestion hospitalière de Benin city en date du 14 mars 2025 et l’hôpital neuropsychiatrique fédéral de Lagos en date du 25 mars 2025. Ces attestations font état de manière concordante de l’absence de commercialisation du médicament « Paroxétine » et l’ordonnance de la pharmacie Ladih fait également état de l’indisponibilité du médicament Dextrometophrane Bromhydrate. En outre, il ressort du certificat médical précité en date du 21 février 2025 que « cette patiente n’aura pas accès au Nigeria à son traitement psychotrope par Paroxétine et Aripiprazole qui ne font pas partie de la 7ème liste des médicaments essentiels de 2020 (…) ». Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du dossier médical de l’OFII, que l’état de santé de la requérante qui bénéficie d’un titre de séjour depuis 2021 aurait évolué favorablement ni qu’il existerait une évolution des soins disponibles au Nigéria, les éléments produits par Mme B… non sérieusement contestés en défense, sont de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII le 21 mai 2024. Par suite, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant le renouvellement de son titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B… doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté attaqué, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Gironde délivre à Mme B…, sous réserve d’un changement la situation de droit ou de fait, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir sous huit jours, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, d’un récépissé l’autorisant à résider sur le territoire français le temps de l’instruction de sa demande. Toutefois, conformément aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de la requérante tendant à ce que ce récépissé l’autorise à travailler doit être rejetée. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au taux de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 20 mai 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pather, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pather d’une somme de 660 euros. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge du requérant une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 540 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 février 2025 du préfet de la Gironde est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme B…, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de la munir sous huit jours, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, d’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Pather une somme de 660 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 540 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, au préfet de la Gironde et à Me Pather.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
F. CASTE
La présidente rapporteure,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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