Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 21 nov. 2025, n° 2303280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par leur requête enregistrée le 22 septembre 2023 et les mémoires ultérieurement produits, M. AQ… V…, M. AJ… AL…, M. L… Q…, M. AH… AD…, M. AK… K…, M. AO… J…, Mme AE… E…, Mme W… AN…, Mme I… X… née D…, Mme P… AC…, Mme G… T…, Mme I… AP…, M. A… AI…, Mme AM… N…, M. M… Y…, M. AF… H…, M. B… U…, Mme F… R… née AA…, Mme O… AG…, M. C… AB…, M. Z… S…, représentés par Me Dupie, ont demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Toulon a accordé un permis de construire à l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME) en vue de la construction d’un établissement scolaire hors contrat, de niveau école maternelle, école élémentaire et collège, en R+l avec démolition totale de la bâtisse existante et conservation du puits et arbres remarquables, sur un terrain cadastré 137 DS 343 situé 558, chemin de Mon Paradis, en zone UEp du PLU, sur le territoire de la commune, ensemble la décision implicite acquise le 25 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux et de mettre à la charge solidaire de la commune de Toulon et de l’association AME une somme de 4 000 euros à leur verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal, avant de statuer sur cette requête, a décidé qu’il serait sursis à statuer jusqu’à l’expiration du délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à la commune de Toulon et à l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME) pour lui notifier une mesure de régularisation des vices affectant la légalité de l’arrêté du 27 mars 2023, précisés aux motifs de ce jugement, résultant de l’insuffisance du nombre des emplacements de stationnement et de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme s’agissant des cheminements piétons et a réservé jusqu’en fin d’instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’était pas expressément statué par ce jugement.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 12 juin 2025, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, a procédé au versement au dossier de divers documents et du permis de construire modificatif, délivré en exécution du jugement susvisé.
Par des mémoires enregistrés le 8 août 2025 et le 30 septembre 2025, M. V… et les autres requérants, représentés par Me Dupie, maintiennent les conclusions de leur requête et demandent, en outre, l’annulation du permis modificatif accordé le 11 juin 2025 en faisant valoir que :
- le projet modifié aggrave la dangerosité de l’accès des élèves à l’établissement ; l’accès des véhicules n’a été élargi que de 20 cm et le circuit intérieur est trop sinueux, d’autant qu’on y place un stationnement vélos ; l’entrée piétonne des élèves a été séparée de celle des véhicules mais se fait quasiment sur la chaussée en l’absence de trottoirs ; le passage piéton est en biais, ce qui contrevient aux règles d’accessibilité de la voirie et des espaces publics ; la visibilité est mauvaise ;
- s’agissant des emplacements de stationnement, la diminution du nombre d’élèves est purement déclarative.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Toulon, représentée par Me Parisi, conclut au rejet définitif de la requête en faisant valoir que la nouvelle argumentation relative au permis modificatif est infondée et que ce permis répond aux motifs du sursis à statuer.
Par un mémoire en défense enregistré 29 septembre 2025, l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME), représentée par Me Taupenas, conclut au rejet définitif de la requête.
Un mémoire présenté par Me Dupie a été enregistré le 28 octobre 2025 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bonmati ;
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dupie, pour les requérants, de Me Parisi pour la commune de Toulon et de Me Taupenas, pour l’association AME.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 14 mars 2025, le Tribunal a sursis à statuer sur la présente requête de M. V… et 20 autres requérants tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de Toulon a accordé un permis de construire à l’association méditerranéenne pour l’éducation (AME) en vue de la construction d’un établissement scolaire hors contrat, de niveaux école maternelle, école élémentaire et collège, en R+l, avec démolition totale de la bâtisse existante et conservation du puits et arbres remarquables, sur un terrain cadastré 137 DS 343 situé 558, chemin de Mon Paradis, en zone UEp du PLU, sur le territoire de la commune et de la décision implicite acquise le 25 juillet 2023 portant rejet de leur recours gracieux.
2. Par mémoires enregistrés les 8 août et 30 septembre 2025, les requérants ont maintenu leurs conclusions dirigées contre le permis de construire initial et demandé l’annulation du permis de construire modificatif accordé le 25 juin 2025 à l’association AME, en vue, notamment, de la régularisation des vices réservés par le Tribunal.
3. Les parties à l’instance ayant donné lieu à la décision de sursis à statuer en vue de permettre la régularisation de l’acte attaqué ne peuvent contester la légalité de l’acte pris par l’autorité administrative en vue de cette régularisation que dans le cadre de cette instance et ne sont, en revanche, pas recevables à présenter devant le tribunal administratif une requête tendant à l’annulation de cet acte. Elles peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices affectant sa légalité externe et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
4. Pour fonder sa décision de sursis à statuer, après avoir écarté l’ensemble des autres moyens de la requête, le Tribunal a jugé, en premier lieu, que « s’agissant des conditions de circulation des piétons, (…), eu égard à la configuration des lieux, (…), concernant notamment la discontinuité des différents cheminements piétons, que les aménagements envisagés pour l’accès au projet, tel que le dispositif de « dépose minute », ne dissocient pas dans des conditions de sécurité satisfaisantes l’accès piéton et l’accès automobile, compte tenu tant de la nature de cet établissement, prévu pour recevoir 220 élèves âgés de 3 à 14 ans, des parents accompagnants et les personnels enseignant et administratif de l’établissement, que de l’étroitesse de l’accès à la voie publique. Le risque est aggravé par l’absence tant de passage piéton au droit de l’entrée de l’établissement scolaire et que de de trottoir au Nord du chemin de Mon Paradis. Il s’ensuit que la méconnaissance invoquée de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UE3 du PLU apparaît établie s’agissant de la circulation des piétons. ».
5. Il ressort des pièces produites en exécution du jugement ci-dessus visé que le projet a fait l’objet d’une demande de permis de construire modificatif, lequel a été délivré le 11 juin 2025, dont les pièces font apparaître une dissociation claire entre le passage piétonnier, la circulation interne des piétons et l’accès et la circulation des véhicules automobiles, dont la configuration apparaît de nature à assurer suffisamment la sécurité des usagers. Elles font également apparaître un élargissement de l’entrée des véhicules, portée à 5,22m, et, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, suffisante pour permettre le croisement des véhicules en toute sécurité alors, en outre, qu’elle n’aura pas vocation à être utilisée par les piétons. Les pièces du dossier révèlent également le projet de matérialisation par les services métropolitains chargés de la voirie, d’un passage piéton sur la voie publique, adapté aux personnes à mobilité réduite, destiné à assurer la sécurité des piétons à l’extérieur de l’établissement et qui, contrairement à ce qui est soutenu, est bien perpendiculaire à la voie. Les circonstances que ce passage protégé se situerait entre deux accès à d’autres bâtiments et que la voie publique serait très fréquentée aux heures d’entrée et sortie scolaires ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à constituer un obstacle déterminant, l’implantation d’une signalisation routière adaptée pouvant avertir les usagers de la présence d’un établissement d’enseignement et imposer aux véhicules le respect d’une allure réduite à cet endroit. Il s’ensuit que la méconnaissance alléguée de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UE3 du PLU doit être regardée ayant été régularisée par le permis de construire modificatif et qu’ainsi, le moyen invoqué doit être écarté.
6. Le tribunal a estimé, en second lieu, que, « s’agissant (…) du nombre d’emplacements de stationnement, (…), eu égard à la qualification d’installation d’intérêt collectif qui s’attache au projet, il a pu à bon droit être déterminé en fonction de ses caractéristiques, en le limitant à seulement 9 emplacements pour une capacité d’accueil de l’établissement prévue pour 220 élèves, depuis les classes maternelles jusqu’au collège, induisant la présence d’enseignants, de personnels administratif et d’entretien et la fréquentation de visiteurs et fournisseurs divers, le projet ne répond pas aux exigences de l’article 3 des dispositions générales du PLU. ».
7. Il ressort du dossier, que selon la demande de permis de construire modificatif, l’établissement sera réduit d’une classe maternelle et d’une classe élémentaire, ce qui a pour conséquence de le faire passer d’une capacité d’accueil de 220 élèves à une capacité de 190 élèves. Une telle indication, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne présente pas un caractère purement déclaratif, dès lors que les établissements scolaires hors contrat demeurent sous le contrôle administratif et pédagogique de l’État, mais détermine, au contraire, ses conditions de fonctionnement et d’organisation, notamment la diminution du nombre des enseignants, ramenant ainsi de 14 à 12 le nombre des personnels administratifs et enseignants. Ainsi, en portant à 12, au lieu de 9, le nombre des emplacements de stationnement automobile alors même que des personnels utilisent le co-voiturage et les transports en commun, et en créant un stationnement spécifique PMR de dépose-minute et deux aires de stationnement des deux-roues d’une superficie totale de 33m², les conditions de stationnement peuvent être regardées comme adaptées aux caractéristiques de l’établissement et, partant, comme répondant aux exigences de l’article 3 des dispositions générales du PLU. Il s’ensuit que la méconnaissance alléguée de ces dispositions doit être regardée comme ayant été régularisée par le permis de construire modificatif et qu’ainsi, le moyen invoqué doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête, ensemble les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif, doit être rejetée.
Sur les frais relatifs au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-2, chaque partie conservant la charge de ses propres frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. V… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Toulon et de l’association AME tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. AQ… V…, en sa qualité de représentant commun de M. AJ… AL…, M. L… Q…, M. AH… AD…, M. AK… K…, M. AO… J…, Mme AE… E…, Mme W… AN…, Mme I… X… née D…, Mme P… AC…, Mme G… T…, Mme I… AP…, M. A… AI…, Mme AM… N…, M. M… Y…, M. AF… H…, M. B… U…, Mme F… R… née AA…, Mme O… AG…, M. C… AB…, M. Z… S…, à l’association AME (association méditerranéenne pour l’éducation) et à la commune de Toulon.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Bonmati, magistrate honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
D. Bonmati
Le président,
signé
J.F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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