Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2509989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, M. A… B… D… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de suspendre l’exécution de cet arrêté pendant la durée de la procédure ;
3°) de mettre à la charge de l’État « une somme » au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait révélant une erreur de droit, dès lors que, contrairement aux affirmations du préfet, son visa était toujours en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il sollicite une substitution de base légale et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ablard, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant égyptien né le 28 mars 1995 à El Galoubia, est entré en France le 26 mars 2025 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 11 juin 2024 au 20 juin 2025, délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 5 juin 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-4 de ce code : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : (…) 2° Est titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, d’une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l’immigration peut désigner les étrangers titulaires d’un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d’entrée ».
Pour obliger M. C… à quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit, le requérant est entré en France le 26 mars 2025 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valable du 11 juin 2024 au 20 juin 2025, délivré par les autorités italiennes. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté attaqué, le 5 juin 2025, M. C… séjournait en France sous couvert d’un visa de long séjour en cours de validité. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que l’arrêté attaqué pouvait être fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont il demande la substitution, dès lors que le requérant n’établit pas avoir souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français prévue par les textes cités au point 3 du présent jugement. Toutefois, le requérant, en possession à la date de son entrée en France d’un visa d’une durée supérieure à un an délivré par les autorités italiennes, doit être regardé comme étant titulaire du titre de séjour mentionné au 2° précité de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le dispensant ainsi de la formalité de la déclaration d’entrée sur le territoire national. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de base légale demandée par le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit justifiant l’annulation de l’arrêté attaqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin de suspension :
6. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure de suspension. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur ce point doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. C…, qui n’est pas représenté par un avocat, ne justifie pas des frais qu’il aurait exposés dans le cadre de la présente instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande présentée au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 5 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… D… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Célibataire
- Professeur ·
- Activité professionnelle ·
- Candidat ·
- Décret ·
- Diplôme ·
- Échelon ·
- Enseignement technique ·
- Education ·
- Recours gracieux ·
- Cadre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Administration ·
- Équipement public
- Justice administrative ·
- Administration publique ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Formation ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Personnel ·
- Droit commun
- Compétence ·
- Agence régionale ·
- Montant ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Critère ·
- Professionnel ·
- Élargissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Enfant ·
- Commune ·
- Administration ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Autorité parentale ·
- École publique ·
- Obligation scolaire ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Statuer
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Enquete publique ·
- Zone agricole ·
- Délibération ·
- Révision ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Conseiller municipal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Piéton ·
- Permis de construire ·
- Associations ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Enseignant ·
- Régularisation ·
- Établissement scolaire ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Bien meuble ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Meubles
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.