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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 janv. 2025, n° 2432500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432500 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B C, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, D C, représenté par Me Vitel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de répondre aux sollicitations du Consulat général de France au Caire dans l’intérêt de son fils, D C, et de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur pour son fils ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son fils est bloqué en Egypte depuis le 12 novembre 2024, privé d’accès à l’éducation et au suivi médical dont il a besoin ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la situation précaire de l’enfant est dû à la négligence de ses parents qui n’ont pas renouvelé dans les temps le document de circulation pour étranger mineur et que la requête est irrecevable dès lors que seules les autorités consulaires ont le pouvoir de délivrer un visa de retour afin de permettre à l’enfant de revenir sur le sol français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le jeune D C, né le 16 avril 2018 en France, qui y réside régulièrement avec ses parents et sa sœur, était titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, valable jusqu’au 27 octobre 2024. Alors que la demande de renouvellement d’un nouveau document n’avait pas été déposée, la famille a décidé de partir en vacances en Egypte malgré l’absence de document permettant à D C de rentrer sur le territoire français. Une demande de renouvellement de son document de circulation pour étranger mineur a été déposée le 8 novembre 2024 et une demande de visa retour a été effectuée auprès des services consulaires le 9 novembre 2024. En l’absence de délivrance d’un visa retour par les autorités consulaires, la famille est rentrée en France, alors que D C restait en Egypte dans l’attente de la délivrance du visa retour. M. B C, en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris de répondre aux sollicitations du Consulat général de France au Caire et de statuer sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l’article D. 414-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire. /(). ».
3. M. C demande, par la présente requête, au juge des référés, d’enjoindre au préfet de police de répondre aux sollicitations du Consulat général de France au Caire concernant la situation administrative du jeune D C et de statuer sur sa demande de document de circulation pour étranger mineur (A). Le préfet de police est compétent, en vertu des dispositions précitées, pour instruire les demandes de A. Par suite, et alors que le requérant ne demande pas, dans le cadre de la présente requête, la délivrance d’un visa de retour, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police doit être écartée.
Sur la demande en référé :
4. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
5. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : () 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident ; () ; « . L’article L. 414-5 du même code prévoit que : » Le titulaire du document de circulation pour étranger mineur prévu à l’article L. 414-4 peut être réadmis en France, en dispense de visa, sur présentation de ce titre accompagné d’un document de voyage en cours de validité. "
6. Il résulte de l’instruction que le jeune D C, qui résidait régulièrement en France avec ses parents, titulaires de titres de séjour en cours de validité, se retrouve isolé en Egypte, où il réside chez ses grands-parents qui ne parlent pas français, et n’a pas pu retourner à l’école en classe de cours préparatoire depuis plusieurs semaines, faute de disposer d’un document de circulation pour étranger mineur lui permettant de rentrer en France. Il résulte également de l’instruction que le jeune D C est suivi toutes les semaines au sein d’un centre médico-psycho-pédagogique pour des troubles du développement, se traduisant par un retard dans l’apprentissage du langage. Dans ces conditions, et quelle que soit l’imprudence commise par la famille qui a décidé de quitter le territoire français le 28 octobre 2024, alors que le document de circulation D C expirait le 27 octobre 2024, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
7. Si le jeune D C n’est pas en possession d’un document de circulation pour étranger mineur valide lui permettant d’être réadmis en France, il est constant, d’une part, qu’il était détenteur d’un tel document de circulation, valable jusqu’au 27 octobre 2024, d’autre part, qu’une demande de renouvellement de ce document a été déposée le 8 novembre 2024. Par ailleurs, il n’est pas non plus contesté que M. C a sollicité le 9 novembre 2024, auprès des services consulaires au Caire, la délivrance d’un visa de retour pour son fils, dont l’instruction était cependant toujours en cours le 14 novembre 2024, dans l’attente, selon le courriel produit à l’appui de la requête, d’un retour de la préfecture de police. Enfin, M. C a également demandé, à plusieurs reprises, les 8, 19 novembre, 6 et 9 décembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, à la préfecture de police de statuer sur sa demande de renouvellement d’un document de circulation pour son fils mineur, en vain. Dans ces conditions, en l’absence de retour favorable à ces différentes demandes, alors que rien ne fait obstacle à la délivrance à l’intéressé d’un document permettant sa réadmission en France, la condition d’utilité doit être regardée comme remplie.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de statuer, dans un délai de quinze jours, sur la demande de document de circulation pour étranger mineur déposée le 8 novembre 2024 au profit D C, et, en cas d’octroi de ce document, de transmettre aux services consulaires au Caire les informations nécessaires relatives à la validité du document de circulation pour étranger mineur D C, permettant aux services consulaires, ou à toute autorité compétente, de délivrer à D C sans délai, dès réception de ces informations, un visa de retour ou tout autre document lui permettant d’être réadmis en France.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de statuer sur la demande de document de circulation pour étranger mineur, enregistrée le 8 novembre 2024, pour le compte D C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et en cas d’octroi, de donner aux services consulaires au Caire les informations nécessaires relatives à la validité du document de circulation pour étranger mineur D C, permettant aux services consulaires, ou à toute autorité compétente, de délivrer à D C sans délai, dès réception de ces informations, un visa de retour ou tout autre document lui permettant d’être réadmis en France.
Article 2 : L’Etat versera à M. C, en sa qualité de représentant légal D C, la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé,
A. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2432500/9
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