Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 7 janv. 2025, n° 2204847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2022, et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 novembre 2023 et 30 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de résident dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, faute de réponse du préfet à sa demande de communication des motifs ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024 :
— le rapport de M. Soli,
— et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité tunisienne, demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de délivrance d’une carte de résident qu’il a présentée le 25 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il résulte des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (). ».
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit. »
4. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 25 mai 2022, le requérant a demandé au préfet des Alpes-Maritimes la délivrance d’une carte de résident de dix ans. A la suite de cette demande, le requérant a reçu, le 13 juillet 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale exercice d’une activité non salariée » valable du 13 juillet 2022 au 12 juillet 2023. La délivrance de ce titre temporaire révèle une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident intervenue au plus tard le 13 juillet 2022. Le requérant qui a demandé le 6 août 2022 la communication des motifs de ladite décision implicite, est ainsi fondé à soutenir, dès lors qu’il est constant que les motifs ne lui ont pas été communiqués, que la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. L’annulation de la décision implicite de rejet du préfet des Alpes-Maritimes pour le motif exposé ci-dessus, après examen des autres moyens, implique seulement qu’il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande du requérant, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de M. A de délivrance d’une carte de résident est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président ;
Mme Gazeau, première conseillère ;
M. Guilbert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SoliL’assesseure la plus ancienne
signé
D. Gazeau
La greffière,
Signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière
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