Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2602875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2026 et le 24 février 2026, Mme B… C… et M. E… A… D…, représentés par Me Souidi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme C… en qualité de conjointe d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer à Mme C… un visa dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de justifier dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir de l’absence ou de la suppression de la référence faite de Mme C… au système d’information sur les visas (VIS), et au système national des visas (SNV) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* elle résulte de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ; la décision prolonge leur séparation ;
* elle résulte de l’atteinte portée par l’exploitation irrégulière des données personnelles de Mme C… ; le principe d’une collecte de ses données ne lui a pas été notifié ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnait les dispositions du règlement 2016/679 inhérent à la non-notification de collecte et d’utilisation des données personnelles faisant suite à la décision de refus de visa ;
* la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* il n’est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était composée de manière régulière ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France n’a pas établi le défaut d’intention matrimoniale de Mme C… ;
* elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect à une vie privée et familiale normale et méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* M. A… D… a la possibilité de rendre visite à Mme C… au Maroc ;
* le caractère illégal de la décision n’est pas établi ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… et M. A… D…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* aucune atteinte n’a été porté aux dispositions du règlement général sur la protection des données dès lors que la demande de visa que Mme C… a signé précise qu’elle accepte l’utilisation des données à caractère personnel la concernant par les autorités françaises pour le traitement de sa demande ;
* le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision des autorités consulaires est inopérant dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’y est substituée ; cette dernière est en tout état de cause suffisamment motivée ;
* la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France était régulièrement composée lorsqu’elle s’est réunie en séance le 28 janvier 2026 ;
* le moyen tiré de l’absence de délégation de signature est inopérant à l’encontre de la décision consulaire et manque en fait concernant la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, organe collégial, puisque cette décision comporte la signature du président de la commission ;
* Mme C… a contracté un mariage dans le but de régulariser sa situation sur le territoire français ; celle-ci était en situation irrégulière en France, puisqu’elle était restée vivre sur le territoire français après l’expiration en février 2023 de son visa de court séjour ; les justificatifs de vie commune avec M. A… D…, depuis leur mariage en septembre 2023, sont peu probants ;
* la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants ni ne méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 février 2026 sous le numéro 2602907 par laquelle Mme C… et M. A… D…, demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Huin, juge des référés,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… et M. A… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme C… en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par Mme C… et M. A… D…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté la demande de visa de long séjour présentée par Mme C… en qualité de conjointe d’un ressortissant français.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme C… et M. A… D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. A… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, M. E… A… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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