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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 16 janv. 2025, n° 2410066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2410066 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 avril 2024 sous le n° 2410066, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 7 b de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le n° 2422934, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 31 juillet 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les observations de Me Schmid, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 1er septembre 1985, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 25 juillet 2023. Du silence gardé par l’administration sur sa demande est née une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation par la requête n° 2410066. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. Par la requête n° 2422934, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes n° 2410066 et n° 2422934, présentées par M. B, concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour qu’il soit statué sur ces deux requêtes par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre :
3. Lorsque le silence gardé par l’administration pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde. Ainsi, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a expressément rejeté sa demande.
4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
6. Si M. B se prévaut de la circonstance qu’il exerce un emploi depuis 2020, il n’établit pas ni même n’allègue disposer d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les stipulations précitées et commis une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations.
7. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2020 et de la circonstance qu’il disposerait d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait en France de liens personnels et familiaux. Eu égard à la durée de son séjour en France, à l’ancienneté de son intégration professionnelle et de l’absence de liens allégués sur le territoire, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Le préfet de police n’a, pour les mêmes raisons, pas davantage méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l’exception d’illégalité, de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () "
10. Si le requérant fait valoir qu’il est entré en France en 2020 et dispose d’un contrat à durée indéterminée en qualité de maçon, ces circonstances ne suffisent pas à établir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa durée de présence en France et à la circonstance qu’il ne se prévaut d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
11. En dernier lieu, si le requérant se prévaut de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle, ces éléments ne suffisent pas à établir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2 ; 2422934/2-3
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