Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2423729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 septembre 2024, 13 mars 2025 et 16 juin 2025, Mme D B, agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, représenté par Me Abeberry, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 5 000 euros, à parfaire et augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de leur absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 296 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle et son fils subissent des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frieyro en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
M. Frieyro a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro ;
— et les observations de Mme B qui indique qu’elle est toujours en attente d’une proposition de relogement et qu’elle craint d’être expulsée, avec son fils, du logement qu’elle occupe actuellement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période. Par ailleurs, dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
2. Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 17 mars 2016 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Or, le préfet n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 17 septembre 2016 à l’égard de Mme B. En revanche, il résulte des principes énoncés au point 1 que les conclusions présentées par la requérante au nom de son fils mineur doivent être rejetées.
Sur le préjudice :
3. Par une première ordonnance du 23 juin 2023, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 17 septembre 2017 au 23 juin 2022 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par une première ordonnance du 13 mai 2024, le tribunal a condamné l’Etat à réparer les préjudices subis par Mme B du 23 juin 2022 au 13 mai 2024 du fait de la carence fautive de l’Etat. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 14 mai 2024.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 du présent jugement que la circonstance que Mme A n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A, qui vit avec son fils dans un appartement de type T2 dont le loyer représente un taux d’effort disproportionné par rapport à ses ressources, est menacée d’expulsion depuis un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 octobre 2023 qui a fait l’objet d’une demande de concours de la force publique par le bailleur. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d’existence justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme B d’une somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L’État versera à Mme B une somme de 850 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
M. Frieyro
Signé
La greffière,
I. Trieste
SignéLa République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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