Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 avr. 2026, n° 2602572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. E… A… et Mme D… C…, représentés par la SARL Py conseil, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 avril 2025 par laquelle le maire de Excenevex a constaté la caducité du permis de construire n° PC 07412116B0011 qui leur a été délivré le 8 novembre 2016, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Excenevex une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
ils justifient d’une situation d’urgence compte tenu des conséquences matérielles et financières et sur leur état de santé de la décision contestée ;
la décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ils justifient d’une exécution continue des travaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 13 avril 2026, la commune de Excenevex, représentée par la SELAS cabinet Lega-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la décision du 10 avril 2025, qui ne fait que rappeler une situation de fait, ne fait pas grief ;
les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence ;
les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le numéro 2602571 par laquelle M. A… et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 13 avril 2026 en présence de Mme Jasserand, greffière d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu :
Me Duca, représentant M. A… et Mme C… ;
Me Perrin, représentant la commune de Excenevex.
La commune d’Excenevex a produit, le 14 avril 2026, une pièce complémentaire.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / Les dispositions du présent article sont applicables à la décision de non-opposition à une déclaration préalable lorsque cette déclaration porte sur une opération comportant des travaux. ». La péremption instituée par ces dispositions est acquise par le laps du temps qu’elles prévoient lorsque les travaux autorisés n’ont pas été entrepris ou ont été interrompus, sans que soit nécessaire l’intervention d’une décision de l’autorité qui a délivré.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
4. La décision de constater la caducité d’une autorisation d’urbanisme manifeste l’opposition de l’autorité administrative à la réalisation du projet du pétitionnaire, motif pris de ce qu’elle considère qu’il est déchu du droit de construire attaché à l’autorisation d’urbanisme qui lui a été accordée. Elle doit dès lors être motivée en application du 5° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, comme toute décision de refus fondée sur la péremption de cette autorisation en l’absence de dispositions spéciales applicables, et, en application de l’article L. 121-1 du même code, précédée d’une procédure contradictoire.
5. Lorsque, pour constater la caducité de l’autorisation d’urbanisme, l’autorité administrative est conduite à porter une appréciation sur les faits, notamment sur la nature et l’importance de travaux entrepris, les moyens tirés du défaut de motivation de sa décision et de ce qu’elle n’a pas été précédée du recueil des observations du pétitionnaire sont opérants. En revanche, lorsque cette décision procède du seul constat de l’expiration d’un délai, l’autorité administrative se trouve en situation de compétence liée et les moyens tirés de ce que sa décision serait insuffisamment motivée ou procéderait d’une procédure irrégulière sont, dès lors, inopérants.
6. Par un arrêté du 8 novembre 2016, le maire de la commune de Excenevex a délivré à M. A… et Mme C… un permis de construire pour l’agrandissement d’une villa et la création d’un abri de jardin. Ce permis de construire a été prorogé jusqu’au 8 novembre 2021. Le 6 janvier 2025, M. A… et Mme C… ont déposé une demande de permis de construire pour la démolition d’une maison existante, l’agrandissement d’une villa et la création d’un abri de jardin. Par courrier du 27 janvier 2025, la commune a sollicité la production de pièces complémentaires. M. A… a contesté cette demande par lettre du 13 février 2025 en faisant valoir, notamment, que les travaux autorisés par le permis de construire du 8 novembre 2016 s’étaient poursuivis chaque année et qu’il n’y avait eu aucune interruption prolongée des travaux. En réponse, par le courrier contesté du 10 avril 2025, la maire de Excenevex a indiqué à M. A… que le permis de construire du 8 novembre 2016 était périmé au motif qu’aucun commencement matériel des travaux suffisant n’avait été effectué pour faire échec à la caducité de ce permis.
7. En premier lieu, alors même que le courrier du 10 avril 2025 n’avait pas la forme d’un arrêté ou d’une délibération et qu’il répondait à une contestation de M. A… relative à une demande de pièces complémentaires pour l’instruction d’une demande de permis de construire, ce courrier qui constate la caducité de l’autorisation de construire du 8 novembre 2016 constitue un acte administratif susceptible d’un recours contentieux. Dès lors, doit être écartée la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de ce que la décision attaquée ne ferait pas grief.
8. En deuxième lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
9. M. A… et Mme C… font valoir que la décision attaquée leur cause un grave préjudice financier dès lors qu’ils ont commandé l’extension construite en usine pour un montant de 96 260 euros et que celle-ci est prête à être livrée, qu’ils résident actuellement dans un mobil-home en raison de l’insalubrité de leur maison alors que M. A… est atteint d’un handicap et que leur enfant est atteint d’un trouble du déficit de l’attention et que les conditions actuelles de leur logement sont préjudiciables à leur santé. Si la commune de Excenevex expose qu’il n’est pas établi que l’entreposage de l’extension entraîne un surcoût financier pour les requérants, que cette extension a été commandée alors que le permis de construire était caduc depuis près d’un an, que l’insalubrité de leur maison ne les a pas motivés pour réaliser leur projet de construction dès l’obtention de leur permis de construire et enfin qu’ils ont attendu près d’un an pour introduire le contentieux, elle ne conteste pas que l’état de santé de M. A… comme le trouble de son fils ne sont pas compatibles avec un maintien dans le mobil-home. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. A… et Mme C… justifient d’une situation d’urgence.
10. En troisième lieu, la décision du 10 avril 2025 ne se bornant pas à la seule constatation de l’expiration du délai de péremption du permis de construire du 8 novembre 2016 mais comportant une appréciation sur les travaux réalisés, estimés insuffisants pour faire échec à la caducité du permis de construire, la commune de Excenevex n’est pas fondée à soutenir que sont inopérants les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et de l’absence de procédure contradictoire préalable.
11. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
12. Enfin, aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder, en l’état de l’instruction, la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du 10 avril 2025 par laquelle le maire de Excenevex a constaté la caducité du permis de construire n° PC 07412116B0011 délivré le 8 novembre 2016.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
15. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la commune de Excenevex dirigées contre M. A… et Mme C… qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Excenevex, la somme de 1 200 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 10 avril 2025 par laquelle la maire de Excenevex a constaté la caducité du permis de construire n° PC 07412116B0011 délivré à M. A… et Mme C… le 8 novembre 2016 est suspendue.
Article 2 : La commune de Excenevex versera à M. et Mme A… une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Excenevex au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme C… et à la commune de Excenevex.
Fait à Grenoble, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
D. B…
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Hebdomadaire ·
- Contrat de travail ·
- Désistement ·
- Durée ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Passeport
- Administration ·
- Architecte ·
- Ingénieur ·
- Délibération ·
- Ville ·
- Statut ·
- Particulier ·
- Emploi ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Justice administrative ·
- Téléphonie ·
- Urgence ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Contentieux ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Allocation ·
- Terme ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Urgence
- Imprévision ·
- Délibération ·
- Air ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Marchés publics ·
- Indemnité ·
- Exploitation ·
- Contrats ·
- Relance économique
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Décision implicite
- Égypte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Commission nationale ·
- Algérie ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Victime de guerre ·
- Ancien combattant ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.