Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2404134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet et 29 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C B, représentée par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation que tient le préfet des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation que la décision attaquée emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est privée de base légale dès lors qu’elle se fonde sur une décision de refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2024.
Par une ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud ;
— et les observations de Me Touboul, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante égyptienne, née le 30 juin 1983 au Caire, est entrée en France le 14 février 2018 avec son mari et ses deux enfants mineurs nés à La Mecque, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa touristique valable du 6 décembre 2017 au 6 mars 2018 délivré par les autorités françaises en poste à Djeddah en Arabie Saoudite. Après le rejet définitif de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile le 25 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a pris le 14 décembre 2021 un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, qu’elle admet ne pas avoir exécuté. Le recours formé par l’intéressée à l’encontre de cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif par un jugement du 21 février 2022. Le 21 février 2023, Mme B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant à la fois de sa situation personnelle et de ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du 29 février 2024 dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Enfin, après l’annulation, le 23 octobre 2024, par la Cour nationale du droit d’asile de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen présenté par l’époux de la requérante, ce dernier a été mis en possession d’un titre de séjour portant mention « étranger malade », valable du 28 août 2024 au 27 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14./ Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. »
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet a estimé que l’intéressée est entrée en France le 14 février 2018 à l’âge de trente-quatre ans, après avoir vécu la majeure partie de sa vie en Egypte, que si sa présence sur le territoire national ne constitue pas une menace pour l’ordre public, sa demande d’asile, comme celles présentées pour ses deux enfants mineurs, a fait l’objet d’un rejet définitif, que son époux ne bénéficie plus du droit au maintien au titre de l’asile en application des dispositions de l’article L. 542-2 2° c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, qu’enfin, elle ne justifie ni d’une insertion dans la société française ni de conditions d’existence suffisantes.
4. Mme B soutient qu’en refusant de procéder à sa régularisation, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur dans l’appréciation de la situation. Elle se prévaut tout d’abord de l’intégration de l’ensemble des membres de sa famille sur le territoire français et en particulier de la scolarisation continue de ses deux enfants et produit en outre des attestations de parents d’élèves, de la directrice de l’école Jean-Jacques Rousseau, à Albi, des certificats d’inscription à diverses activités extrascolaires ainsi que leur certificat de parrainage civil datés du 26 mai 2021. Toutefois, si ces pièces, au demeurant datées de l’année 2021 pour la plupart d’entre elles, attestent du sérieux dont font preuve les enfants dans leur scolarité et de la volonté de leurs parents de les intégrer dans la société française, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Egypte, pays dont le père des enfants a également la nationalité, et que les enfants ne pourraient y poursuivre leur scolarité. La requérante se prévaut également de l’état de santé de son mari, atteint de plusieurs pathologies nécessitant un suivi régulier au centre hospitalier d’Albi, reconnu travailleur handicapé par la maison départementale de l’Autonomie du Tarn et bénéficiant d’une allocation « adulte handicapé » ainsi que des troubles anxiodépressifs dont souffre son petit garçon à la suite d’un syndrome de stress post-traumatique. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins nécessités par l’état de santé de son époux et de son fils ne seraient pas disponibles en Egypte. A cet égard, le courrier du 17 février 2024 provenant de l’hôpital privé Ibn Sina faisant état de l’indisponibilité du Kineret 100 mg dans ce pays n’est pas, à lui, seul de nature à établir que le mari de Mme B ne pourrait pas être soigné dans son pays d’origine en l’absence, notamment, d’un document médical attestant de la nécessité, pour l’intéressé, de se le voir administrer. Enfin, la requérante, qui ne détient pas le visa long séjour exigé pour exercer une activité professionnelle, ne fait état d’aucune expérience ou d’aucun diplôme propre à lui permettre d’exercer l’emploi d’infographiste concerné par la promesse d’embauche établie le 26 janvier 2023, au demeurant non versée à la présente instance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation que tient le préfet des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme le moyen tiré de l’erreur dans l’appréciation de la situation de Mme B, doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de séjour étant rejetées, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, il n’est pas démontré que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer en Egypte ni que la scolarisation des enfants de la requérante ne pourrait s’y poursuivre. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la mère de Mme B réside en Egypte. S’agissant de son insertion sociale, si la requérante se prévaut des cours de français suivis dans le cadre des formations dispensés par la Croix Rouge Française, cet élément, n’est pas de nature à en démontrer l’existence alors que, comme il a été dit, l’intéressée ne justifie pas satisfaire les conditions administratives requises pour exercer l’emploi d’infographiste auquel elle a postulé. Ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de Mme B, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Nonobstant les bons résultats scolaires des enfants de la requérante et les efforts fournis par leurs parents en vue de favoriser leur intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se recomposer en Egypte ni que la scolarité des enfants ne pourrait s’y poursuivre. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 février 2024. Eu égard notamment à la délivrance d’un titre de séjour au profit de son époux, le 8 août 2024, la requérante peut, si elle s’y croit fondée, formuler une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Les conclusions à fin d’annulation de Mme B étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les conclusions de Mme B tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Cy B, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2404134
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