Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 7 mars 2025, n° 2321926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 5 mars 2024 et le 12 août 2024, Mme B A, représentée par Me Cores, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle le jury de l’examen pratique d’aptitude à l’exercice de l’ostéopathie animale a décidé « d’ajourner la reconnaissance de ses compétences » ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV), à titre principal, de valider son épreuve d’aptitude à l’exercice d’ostéopathie animale et de procéder à son inscription sur le registre national d’aptitude à la profession d’ostéopathe animalier et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sans frais de réinscription à l’examen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au CNOV de fournir l’extrait intégral des délibérations du jury relatives à son ajournement ;
4°) de condamner le CNOV à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
5°) de condamner le CNOV à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— la grille d’évaluation synthétisant les compétences évaluées est dépourvue de toute objectivité en l’absence d’un référentiel prédéterminé, ce qui révèle la partialité des examinateurs et créé une rupture d’égalité entre les candidats qui sont évalués de façon subjective et partiale ;
— au regard des délais de passage et des tarifs prohibitifs de l’examen, il existe une rupture d’égalité entre les candidats ;
— elle a subi un préjudice matériel, qu’elle évalue à la somme de 10 000 euros, dès lors qu’elle ne peut pas exercer la profession d’ostéopathe animalier alors qu’elle a dû contracter un prêt étudiant pour financer ses études, prêt qu’elle n’est pas en mesure de rembourser ;
— elle a subi un préjudice moral, qu’elle évalue à la somme de 3 000 euros, dès lors que le temps et l’énergie déployés pour tenter de réussir l’examen d’aptitude ont eu un impact sur son moral et sa santé psychique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2024 et le 2 août 2024, le CNOV, représenté par le cabinet Rousseau et Tapie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable ;
— en tout état de cause, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code rural et de la pêche maritime,
— le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale,
— l’arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l’article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise des compétences exigées pour la réalisation d’actes d’ostéopathie animale,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Cores pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à son admissibilité à l’examen d’aptitude aux fonctions d’ostéopathe animalier, Mme A s’est présentée, pour la quatrième fois, à l’épreuve pratique d’admission le 7 avril 2023. Par un courrier du 12 avril 2023, le président du conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV) l’a informée de son ajournement à l’examen. Mme A a saisi la commission de recours amiable le 7 juin 2023. Après avis de cette commission, le président du CNOV a, par un courrier du 18 juillet 2023, confirmé à l’intéressée la décision d’ajournement. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le jury de l’examen pratique d’aptitude à l’exercice d’ostéopathie animale a décidé son ajournement à l’épreuve du 7 avril 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le CNOV tirée de ce que la décision du 12 avril 2023 ne ferait pas grief :
2. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 2017 susvisé : « Le conseil national de l’ordre des vétérinaires () est responsable de l’organisation et du déroulement de l’épreuve d’aptitude mentionnée au I de l’article D. 243-7, dont il établit le règlement. ». Aux termes de l’article VI-1 du règlement établi par le conseil national de l’ordre des vétérinaires en application des dispositions précitées : « Une commission de recours amiable est constituée et placée directement sous l’autorité du Président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires. / Cette commission est saisie par lettre motivée du candidat adressée au Président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires, des recours initiés en défense de ses intérêts dans les deux mois de la réception de la notification de l’ajournement à l’épreuve d’admissibilité ou à l’épreuve pratique. ». Et aux termes de l’article VI.3 du même règlement : « () La commission statue à l’unanimité des voix. / Les membres de la commission ne peuvent pas s’abstenir. / Elle rend un avis consultatif motivé au Président du Conseil national dans les trois mois qui suivent sa saisine. / Le Conseil National de l’Ordre des vétérinaires statue en dernier ressort. () ».
3. Si le règlement des épreuves d’aptitude relatives aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale ne fait pas expressément état du caractère obligatoire du recours amiable devant la commission de recours amiable préalablement à tout recours contentieux, il en organise les modalités de façon précise et institue une procédure administrative particulière avec des délais d’instruction spécifiques. Ainsi, eu égard à la nature particulière de l’examen d’ostéopathie animale destinée à permettre l’exercice de la profession organisée par un ordre professionnel, le recours devant la commission de recours amiable doit s’analyser comme un recours administratif préalable obligatoire.
4. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 18 juillet 2023, prise sur recours, qui s’est substituée à la décision initiale et que la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 18 juillet 2023 du président du CNOV :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
7. En l’espèce, la décision du 18 juillet 2023 rappelle les textes définissant les critères d’évaluation des compétences des candidats lors de l’examen pratique d’admission à la profession d’ostéopathe animalier, les compétences non validées par Mme A et les griefs du jury, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime : " Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par : () 12° Dès lors qu’elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l’ordre, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires et s’engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d’Etat ; (). « . Aux termes de l’article D. 243-7 du même code : » I. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l’article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après cinq années d’études supérieures et attestant : / – de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; / – de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ; / – qu’elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux. / Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d’organisation de l’épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. () « . Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 19 avril 2017 susvisé, repris à l’article IV.2 du règlement du CNOV : » I. -L’épreuve pratique est une démonstration sur un animal domestique (). Elle a pour objectif de vérifier que les personnes pratiquant des actes ostéopathie animale sont en capacité : / 1° D’aborder et de contenir un animal en toute sécurité pour l’animal et pour les personnes présentes, dans le respect des règles du bien-être animal et de l’éthique, de donner toutes les instructions pour se faire aider de façon efficace ; / 2° De procéder à l’anamnèse et mettre en œuvre des tests en adéquation avec la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie animale afin d’établir des propositions de manipulations ostéopathiques ; / 3° D’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et en s’abstenant de toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal, porter préjudice au diagnostic d’une affection intercurrente, notamment d’une maladie légalement réputée contagieuse ; / 4° De savoir en référer au professionnel compétent et disposant des moyens techniques nécessaires, autant que de besoin ; / 5° De mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ; / 6° De savoir donner les consignes de suivi et de rééducation de l’animal permettant d’optimiser le résultat de la manipulation ; / 7° De démontrer la connaissance d’une éthique professionnelle respectant la confiance du propriétaire. / II. – La première partie de l’épreuve pratique comprend : / 1° La conduite du recueil des commémoratifs et l’examen d’un animal au regard de la sémiologie clinique spécifique à l’ostéopathie ; / 2° La formulation de propositions de manipulation ostéopathique ; / 3° L’élaboration de recommandations. / III. – La deuxième partie de l’épreuve pratique comprend : 1° La réalisation pratique de manipulations demandées par l’examinateur ; / 2° L’analyse et la discussion d’une situation rencontrée communément. ". L’article IV.3 du règlement du CNOV précise que les examinateurs ont à leur disposition une grille d’évaluation regroupant les items permettant d’évaluer le candidat sur ces compétences. Cette grille d’évaluation constitue l’annexe 3 de ce règlement.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision du 12 avril 2023 de notification à Mme A de la décision du jury d’examen réuni le 7 avril 2023, que ce jury a utilisé la grille d’évaluation de l’annexe 3 du règlement pour évaluer les compétences de Mme A. Celle-ci n’est ainsi pas fondée à soutenir que l’épreuve pratique est empreinte de subjectivité à défaut d’un « référentiel prédéterminé ».
10. D’autre part, si Mme A soutient qu’elle a été évaluée par un ostéopathe animalier concurrent exerçant dans le même secteur géographique qu’elle et que des candidats sont « parfois évalués par d’anciens professeurs », elle n’établit pas la réalité de ses allégations par les pièces produites à l’appui de sa requête.
11. Enfin, la circonstance que certaines des compétences de la requérante, évaluées « non conformes » lors de l’épreuve pratique de l’examen d’aptitude du 7 avril 2023 aient été considérées comme acquises lors de précédentes sessions de l’épreuve pratique, n’est pas de nature à révéler un manque d’impartialité du jury, dès lors qu’il ressort des dispositions citées au point 6 du présent jugement que l’épreuve pratique porte sur une mise en situation différente à chaque session, au cours de laquelle doivent être évaluées (ou réévaluées) simultanément l’ensemble des compétences requises pour la pratique de l’ostéopathie animale.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la partialité du jury doit être écarté en ses trois branches.
13. En dernier lieu, Mme A soutient que la décision d’ajournement à l’examen d’aptitude est à l’origine d’une rupture d’égalité entre les candidats « au regard des délais de passage et des tarifs prohibitifs de l’examen ». Toutefois, les candidats ajournés à l’examen sont nécessairement dans une situation différente de celle des candidats admis. Le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement doit ainsi être écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du CNOV a rejeté le recours préalable de Mme A dirigé contre la décision d’ajournement du jury du 7 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions de la requête :
15. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’ajournement de Mme A de l’examen d’aptitude à la profession d’ostéopathe animalier n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
16. D’autre part, les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation.
17. Enfin, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dès lors que le CNOV n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Sur les conclusions présentées par le CNOV au titre des frais d’instance :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le CNOV au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l’ordre des vétérinaires sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national de l’ordre des vétérinaires.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2321926/6-
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- Décret n°2017-573 du 19 avril 2017
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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