Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 déc. 2025, n° 2401479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2024, M. B… F… A…, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ; subsidiairement, de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour ou l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, de faire intervenir avant dire droit l’Office français de l’immigration (OFII) et de l’intégration à la présente instance et d’ordonner la communication de l’entier dossier relatif à son état de santé constitué du rapport médical et des éléments sur lesquels s’est basé le collège des médecins de l’OFII pour estimer que le traitement et la prise en charge nécessaires étaient effectivement accessibles en Guinée, notamment « les fiches MEDCOI » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette lacune ne permet pas de s’assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation, ni qu’il ne s’est pas estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ;
- il n’est pas établi que le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un médecin de l’OFII, que ce médecin a transmis le rapport médical au collège de médecins et que le préfet a été informé de cette transmission, en application de l’article R. 425-12 du même code ;
- il n’est pas non plus établi que le collège de médecins qui a émis un avis sur son état de santé était composé de trois médecins de l’OFII qui se sont réunis collégialement et que le médecin qui a établi le rapport médical n’a pas siégé au sein de ce collège, en application de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’est pas établi que l’avis du collège de l’OFII mentionne l’ensemble des éléments prévus par les dispositions de l’article 6 de l’arrêté relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13 et R. 611-1, R. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Genty.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen, est entré en France le 16 mars 2020 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2021. Par décision du 12 novembre 2021, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé par M. A… contre cette décision du 18 février 2021. Il s’est alors vu délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 24 juin 2021 au 23 juin 2022, mais dont le renouvellement, sollicité le 12 juillet 2022, lui a été refusé par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 10 novembre 2022. M. A… a formulé le 17 octobre 2023 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décision du 31 janvier 2024, cette même autorité a rejeté cette demande. M. A… demande l’annulation de cette décision du 31 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
La décision attaquée vise l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne la teneur de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 20 décembre 2023 et se fonde sur ce que si M. A… présente un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire et ne remplit ainsi pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. (…) Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (…) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d’information. Le demandeur en est simultanément informé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…) ».Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
Il ressort des pièces du dossier qu’un rapport médical, établi le 5 décembre 2023 par le docteur C…, médecin de l’OFII régulièrement désigné par une décision du directeur général de l’OFII du 25 juillet 2023, a été transmis au collège de médecins de cet office le 8 décembre 2023 et que l’avis qui en est issu le 20 décembre 2023 a été transmis par le directeur général de l’OFII au préfet des Pyrénées-Atlantiques sous bordereau du même jour, lequel, en tout état de cause, mentionne la date de transmission du rapport médical au collège de médecins de l’OFII, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 452-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce collège était composé de trois médecins du service médical de l’OFII, à savoir les docteurs Theis, Lancino et Mesbahy, régulièrement désignés par la décision du 25 juillet 2023, et ne comprenait donc pas l’auteur du rapport médical, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 425-13 du même code. En outre, cet avis porte la mention « après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant », laquelle fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le requérant n’apporte pas. Par ailleurs, il résulte de l’avis du collège de médecins émis le 20 décembre 2023 qu’il mentionne que l’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de M. A… peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Cet avis répond ainsi aux exigences prescrites par les dispositions précitées de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui le précise au demeurant expressément dans sa décision, se serait cru à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII et que cette autorité se serait ainsi estimée en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A….
En cinquième lieu, d’une part, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. D’autre part, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur D…, hépato-gastroentérologue au centre hospitalier de Pau, du 15 février 2023, que M. A…, qui a levé le secret médical le concernant, est suivi pour une pathologie chronique hépatique sévère « nécessitant un traitement médical quotidien au long cours avec contrôle biologique semestriel et échographique annuel » et qu’il est suivi dans son service tous les six mois. Le requérant produit également un second certificat médical du docteur E…, médecin généraliste et praticienne au centre de lutte antituberculeuse du centre hospitalier de Pau, du 12 juin 2023 selon lequel l’intéressé nécessite une nouvelle prise en charge dans le service pour un nouveau bilan de « suspicion de rechute de pathologie grave nécessitant un suivi médical régulier et en vue d’un traitement adapté dont l’interruption pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ». A supposer que la suspicion de rechute concerne l’hépatite donc souffre M. A…, ces deux certificats médicaux n’apportent aucune précision sur les traitements médicaux qui lui sont prescrits et ne permettent pas d’établir l’impossibilité pour l’intéressé d’avoir effectivement accès à un traitement approprié en Guinée. Par suite, sans qu’il soit besoin de faire intervenir l’OFII à la présente instance ou d’ordonner une mesure d’instruction supplémentaire, en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas fait inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il est constant que M. A…, qui était présent sur le territoire français depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée, n’a été autorisé à y résider que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile, de son titre de séjour en qualité d’étranger malade et de l’instruction de sa demande de titre de séjour, et n’a pas vocation à s’y maintenir. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir noué sur le territoire français des liens suffisamment anciens, intenses et stables, et ne justifie par ailleurs d’aucune insertion sociale particulière en France, ni ne démontre être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 9 et 11.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… A… et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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