Rejet 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3 févr. 2025, n° 2301935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | direction départementale des finances publiques de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis le 30 janvier 2023 par la régie autonome assainissement pour un montant de 67,65 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la direction départementale des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiquées à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre et à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens (). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme B se borne à contester la somme de 67,65 euros qui lui est réclamée, sans formuler aucun moyen de fait ou de droit permettant au juge de se prononcer sur la nature et le bien-fondé de cette créance. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne.
Fait à Versailles, le 03 février 2025
La magistrate désignée,
signé
F. Lutz
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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