Annulation 13 février 2024
Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 13 févr. 2024, n° 2301442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301442 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2023 et le 4 janvier 2024, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Valois Promotion Patrimoine, M. D C et Mme A B épouse C, représentés par Me Laplante, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 du maire de la commune de Crépy-en-Valois seulement en tant que cet arrêté rejette la demande de permis de construire n° PC 06017622T0019 portant sur la réalisation de deux bâtiments de six logements sur la parcelle cadastrée AE n°504 située 20 avenue de Senlis sur le territoire de cette commune ;
2°) à titre subsidiaire, d’une part, d’annuler l’arrêté du 29 mars 2023 en tant qu’il retire l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Crépy-en-Valois a opposé un sursis à statuer sur cette demande de permis de construire et en tant qu’il rejette cette demande, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Crépy en Valois, à titre principal, de délivrer à la SASU Valois Promotion Patrimoine un certificat attestant de ce qu’elle est titulaire d’un permis de construire tacite ou, à défaut, de lui délivrer le permis de construire sollicité, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à défaut, de reprendre l’instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté du 29 mars 2023 procède illégalement, en l’absence de procédure contradictoire, au retrait de l’autorisation de construire tacite dont bénéficie la SASU Valois Promotion Patrimoine ;
— la décision portant refus d’accorder le permis de construire est entachée d’incompétence négative en tant que le maire n’a pas cherché à apprécier l’impact du projet sur son environnement et s’est borné à se conformer à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) ;
— le projet ne méconnaît pas l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) dès lors que le projet satisfait aux conditions de distance des voies ouvertes à la circulation publique qu’il prévoit et, en tout état de cause, que les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux constructions groupées ;
— c’est à tort que l’arrêté se fonde sur le motif tiré de ce que l’ensemble de la propriété a été repéré sur le plan des éléments identifiés au titre de la loi paysage comme un élément à protéger au titre de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme, dès lors que cette seule circonstance n’est pas de nature à fonder légalement le refus de délivrer le permis de construire sollicité ;
— si elle est décidée par le tribunal, l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023, y compris en ce que cet arrêté retire l’arrêté du 17 février 2023 portant sursis à statuer, emporte remise en vigueur de ce dernier, de sorte qu’ils sont recevables à demander l’annulation de cet arrêté ;
— l’arrêté du 17 février 2023 est insuffisamment motivé, dès lors qu’il se borne à rappeler les conditions du sursis à statuer, telles que prévues par les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, sans indiquer les raisons pour lesquelles le projet décrit serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU ;
— le projet en cause n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU ;
— le projet litigieux ne méconnaît pas les dispositions de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, au regard desquelles doit être examinée la légalité du refus de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, la commune de Crépy-en-Valois, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme totale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne sont plus recevables à solliciter l’annulation de la décision du 17 février 2023 après le retrait de celle-ci par l’arrêté du 29 mars 2023 ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions, présentées à titre principal, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 du maire de Crépy-en-Valois seulement en ce que cet arrêté porte refus de délivrance de permis de construire et non retrait de l’arrêté du 17 février 2023 portant sursis à statuer, dès lors que l’arrêté du 29 mars 2023 présente un caractère indivisible.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public ont été présentées le 25 janvier 2024 pour la commune de Crépy-en-Valois, qui fait valoir, à cette occasion, que l’arrêté litigieux aurait également pu être pris au motif que le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UB 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de cette commune. Ces observations ont été communiquées le 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Parisi, conseillère,
— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
— et les observations de Me Laplante, représentant les requérants, ainsi que celles de Me Delort, substituant Me Tourbier, représentant la commune de Crépy-en-Valois.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Crépy-en-Valois a sursis à statuer sur la demande de permis de construire, valant permis de démolir et de division, déposée le 11 octobre 2022 par la société Valois Promotion Patrimoine et portant sur la construction d’un ensemble immobilier de douze logements composé de deux bâtiments de six logements chacun, sur le territoire de cette commune. Saisi d’un recours gracieux de la société pétitionnaire, le maire a, par un arrêté du 29 mars suivant, refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La société Valois Promotion Patrimoine, pétitionnaire, et M. et Mme C, propriétaires du terrain d’assiette de ce projet, demandent au tribunal, à titre principal, d’annuler cet arrêté, seulement en tant qu’il porte refus de permis de construire et, à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble des décisions contenues dans cet arrêté ainsi que l’arrêté du 17 février 2023.
Sur les conclusions principales :
2. Il ressort des motifs de l’arrêté du 29 mars 2023, par lequel le maire de Crépy-en-Valois a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, que cet arrêté a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer l’arrêté du 17 février 2023 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire. Par suite, et dès lors que ce retrait est indivisible du refus de délivrance du permis sollicité, les conclusions, présentées par les requérants à titre principal, tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2023 du maire de Crépy-en-Valois seulement en ce que cet arrêté porte refus de délivrance de permis de construire, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions subsidiaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune :
3. Si, ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, l’arrêté du 29 mars 2023 a, implicitement mais nécessairement, retiré l’arrêté du 17 février 2023, le retrait ainsi opéré n’a pas acquis de caractère définitif dès lors que les requérants en demandent l’annulation par la présente requête. Par suite, la commune de Crépy-en-Valois n’est pas fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 février 2023 seraient irrecevables au motif que cet arrêté a fait l’objet d’un retrait. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
En ce qui concerne l’arrêté du 29 mars 2023 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article UB 6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme, alors en vigueur, intitulé « implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques » : « En ce qui concerne le recul maximal par rapport à la voie : / – aucun point d’un bâtiment principal ne doit être situé à plus de 30 m de la limite des voies publiques existantes. / – au-delà de ces limites, seuls les bâtiments annexes peuvent être implantés. / Ces règles ne s’appliquent pas aux lotissement et opérations de constructions groupées ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’opération en litige prévoit la division de la parcelle litigieuse de 5 607 m2 afin, d’une part, de conserver sur une parcelle de 4 375 m2 la bâtisse déjà existante et son parc et, d’autre part, de créer, sur la parcelle issue de la division de 1 232 m2, deux bâtiments collectifs composés de 12 lots en R+1 au sud de la parcelle. Eu égard à ces caractéristiques, cette opération doit être regardée comme une opération de constructions groupées au sens des dispositions précitées. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article UB 6 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Crépy-en-Valois n’étaient pas applicables à l’opération en litige. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de la commune ne pouvait se fonder sur cet article pour rejeter la demande de permis de construire.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. La commune de Crépy-en-Valois fait valoir que l’arrêté litigieux aurait également pu être pris au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de cette commune.
8. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Et aux termes de l’article UB 3 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune de Crépy-en-Valois : « () Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile ».
9. Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d’assurer la conformité des travaux qu’il autorise avec la réglementation d’urbanisme. Dès lors, si le juge administratif doit, pour apprécier la légalité du permis au regard des règles d’urbanisme relatives à la desserte et à l’accès des engins d’incendie et de secours, s’assurer de l’existence d’une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l’existence d’un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne lui appartient pas de vérifier la validité de cette servitude ni l’existence d’un titre permettant l’utilisation de la voie qu’elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique.
10. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 1424-2 à L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales que les services publics d’incendie et de secours sont, dans le cadre de leurs missions de protection et de secours, en droit d’intervenir sur tout le territoire de la commune, sans que puisse leur être opposé le caractère privé des voies qu’ils doivent emprunter. Dès lors, pour apprécier les possibilités d’accès de ces services au même terrain d’assiette, il appartient seulement à l’autorité compétente et au juge de s’assurer que les caractéristiques physiques d’une voie d’accès permettent l’intervention de leurs engins, la circonstance que cette voie ne serait pas ouverte à la circulation publique ou grevée d’une servitude de passage étant sans incidence.
11. Si la commune de Crépy-en-Valois soutient que la voie privée qui dessert le projet en litige est trop étroite pour permettre l’accès à la parcelle litigieuse et l’intervention des véhicules de lutte contre l’incendie et de secours, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que tant la voie de desserte du projet que son accès présentent une largeur suffisante et de nature à garantir l’intervention du service de lutte contre l’incendie dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Par suite, la commune de Crépy-en-Valois n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme.
12. Dans ces conditions, ce motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. ».
14. Si, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité, le maire s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’ensemble de la propriété a été identifié comme un élément à protéger, il ne s’est fondé sur aucune prescription du plan local d’urbanisme de nature à assurer la préservation de l’espace vert paysager. Ainsi, en se bornant à invoquer les dispositions de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire a entaché sa décision d’erreur de droit.
15. La commune de Crépy-en-Valois invoque, dans son mémoire en défense, le motif tiré ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
16. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et aux termes de l’article UB 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune alors en vigueur, intitulé « aspect extérieur des constructions et aménagements de leurs abords » : « Sur l’ensemble de la zone, une attention particulière sera portée sur le respect de l’aspect existant des bâtiments et autres éléments bâtis ou de paysage, répertoriés comme éléments de paysage identifiés par le PLU et préservés au titre de la Loi Paysage du 8 janvier 1993. / Ainsi, pour les » éléments de paysage bâtis identifiés " / La modification du volume et de l’aspect extérieur des constructions existantes sera refusée si les interventions sur ces constructions portent atteintes aux éléments répertoriés et à leur proche environnement. / La démolition partielle ou complète de ces constructions pourra être subordonnée à la reconstruction de bâtiment(s) de même aspect ; il pourra notamment être exigé impérativement de restituer : le gabarit global du bâtiment, son implantation, ses percements de façades, etc. /La démolition d’annexes affectées ou non au logement ou à l’activité sera autorisée, notamment si elle permet une meilleure vision du bâtiment principal depuis les voies publiques ou une meilleure utilisation de la parcelle (en particulier pour répondre aux besoins de stationnement)./La construction d’annexes non affectées au logement ou à l’activité sera autorisée, à condition qu’elle ne nuise pas à la vision du bâtiment principal depuis les voies publiques, ou qu’elle permette une meilleure utilisation de la parcelle./Pour ces éléments de paysage identifiés, on se reportera également aux recommandations sur l’aspect extérieur des constructions annexées au présent règlement ".
17. Dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par le requérant ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. En conséquence, le juge exerce un contrôle normal sur la conformité à ces dispositions de la décision attaquée.
18. Il est constant que le projet concerné est implanté sur une parcelle située à l’arrière du front bâti de l’avenue de Senlis. S’il ressort des pièces du dossier que le secteur bâti le long de cette avenue présente un caractère particulier en raison des constructions individuelles de type « maisons bourgeoises », le bâti environnant à l’arrière du front bâti de l’avenue de Senlis, aux alentours de la parcelle litigieuse, ne présente pas un aspect architectural homogène s’agissant des matériaux, des gabarits et des toitures utilisés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que, si l’opération projetée, d’une surface de 660 m2, est implantée sur une parcelle, d’une surface de 5 607 m2, qui comporte une maison bourgeoise en R+2 en briques, avec modénatures et toiture à la mansart en ardoise, cet élément bâti n’est pas protégé au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. En outre, l’opération projetée prévoit la construction de deux bâtiments neufs d’une hauteur limitée à 6,65 mètres au faitage, dont l’ensemble des caractéristiques a été choisi en raison de la bâtisse avoisinante, à savoir l’utilisation d’un enduit lisse ton pierre, l’incorporation aux façades de modénatures et une couverture de type mansart identique à celle de la bâtisse existante. Enfin, si le parc arboré de la parcelle litigieuse a été identifié comme espace vert à protéger au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme, il résulte de la notice descriptive du projet que ce parc, essentiellement présent au nord de la parcelle, sera conservé avec seulement un entretien et un élagage, et que les constructions s’implanteront sur la partie sud de la parcelle, en lieu et place de deux dépendances vétustes à usage de garage qui seront démolies. Enfin, il ressort des pièces du dossier que des précautions paysagères ont été prises pour assurer la bonne insertion visuelle des constructions projetées, notamment en prévoyant que le stationnement se ferait en sous-sol mais surtout en assurant une large végétalisation, marquée par la plantation d’arbres de haute tige d’essences locales et de massifs entre les constructions projetées et l’élément bâti existant, ainsi que la dissimulation d’une grande partie des bâtiments projetés par une haie d’arbustes d’essences locales venant remplacer la haie de thuyas bordant la parcelle au sud. Dans ces conditions, et bien que l’architecte des Bâtiments de France ait émis un avis simple défavorable au projet, l’opération projetée n’est pas de nature à créer une rupture témoignant d’un défaut d’harmonisation dans le bâti alentour ou dans l’environnement naturel avoisinant.
19. Par suite, ce motif n’est pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution demandée.
20. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 29 mars 2023 doit être annulé.
En ce qui concerne l’arrêté du 17 février 2023 :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « () Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans ». Et aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle () oppose un sursis à statuer () ».
23. En l’espèce, l’arrêté attaqué cite les dispositions applicables du code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 153-11 et L. 424-1, et précise que le plan local d’urbanisme de la commune de Crépy-en-Valois est en cours de révision, que le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du PLU a été présenté aux personnes publiques associées le 26 janvier 2021 puis acté le 30 mars 2021, et que la modification du PADD a été validée en conseil municipal le 7 février 2023 et transmise en préfecture le 9 février suivant. La même décision se borne ensuite à indiquer que le projet est de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme de la commune et à la rendre plus onéreuse, sans apporter davantage de précisions. Ainsi que le soutiennent les requérants, l’arrêté ne permet pas de savoir dans quelle mesure le projet de la société Valois Promotion Patrimoine de construction de deux bâtiments de six logements serait, par ses caractéristiques, susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux doit être accueilli.
24. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté attaqué.
25. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 17 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». L’article L. 424-3 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ». En outre, l’article L. 600-4-1 de ce code précise que : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme (), la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation (), en l’état du dossier ».
27. Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
28. Il s’ensuit que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu’ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l’arrêt.
29. Le présent jugement annule le refus de permis de construire opposé à la société Valois Promotion Patrimoine, après avoir censuré les deux motifs énoncés par l’autorité compétente dans sa décision et écarté les substitutions de motifs présentées en défense. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de prescrire la délivrance de ce permis pour un motif non relevé par la commune de Crépy-en-Valois, ni davantage que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à commune de Crépy-en-Valois de délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée par la société Valois Promotion Patrimoine, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Crépy-en-Valois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge des requérants qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Crépy-en-Valois, partie perdante, la somme totale de 2 000 euros à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de la commune de Crépy-en-Valois a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la SASU Valois Promotion Patrimoine est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 29 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Crépy-en-Valois a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la SASU Valois Promotion Patrimoine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la maire de la commune de Crépy-en-Valois de délivrer à la SASU Valois Promotion Patrimoine, dans un délai de deux mois, le permis de construire sollicité.
Article 4 : La commune de Crépy-en-Valois versera à la SASU Valois Promotion Patrimoine et à M. et Mme C une somme totale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées par la commune de Crépy-en-Valois sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Valois Promotion Patrimoine, à M. et Mme C, et à la commune de Crépy-en-Valois.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— Mme E et Mme Parisi, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
La présidente,
Signé
F. DEMURGER
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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