Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2404089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 1 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Hmad demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours renouvelable ;
2°) de renvoyer à une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 12 juillet 2024 et à ce qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ainsi que les moyens s’y rapportant ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l’attente du réexamen de sa situation administrative et, en cas de l’annulation de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de mettre immédiatement fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 614-17 du même code ;
4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d’une renonciation expresse de ce dernier au bénéfice de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation administrative ;
— elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle ne constitue pas une atteinte à l’ordre public et qu’elle présente des garanties de représentation suffisante ;
— la décision l’assignant à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire étant illégale, la décision portant interdiction de retour sur le territoire l’est également et devra être annulée par voie d’exception ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des circonstances humanitaires faisant obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la selarl Serfaty Venutti Camacho Cordier conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par jugement du 1er août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire, a annulé les décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fait droit aux conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative au droit de l’enfant
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— et les observations de Me Hmad, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante russe née le 24 août 1993, a fait l’objet d’un arrêté du 12 juillet 2024 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire de trois ans et l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Elle demande l’annulation de cet arrêté. Par un jugement du 1er août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire, a annulé les décisions du même jour lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, lui faisant interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fait droit aux conclusions accessoires aux fins d’injonction qui s’y rattachent et a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal administratif de Nice les conclusions de la requête de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 12 juillet 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour ainsi que les conclusions accessoires d’injonction qui s’y rattachent.
Sur l’étendue du litige :
2. Compte tenu de ce qui a été rappelé au point précédent, seules restent à juger les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 12 juillet 2024 et les conclusions accessoires à ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A sur lesquelles le préfet s’est fondé. En particulier, l’arrêté vise les dispositions des articles L. 432-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne notamment qu’elle a été condamnée à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois par le tribunal correctionnel de Paris le 1er octobre 2021 et qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches sur le territoire. Par suite et dès lors que la décision portant refus de séjour n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 de ce même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. Il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A, le préfet a considéré, d’une part, que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle a été régulièrement condamnée le 1er octobre 2021 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’un an et 6 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances et qu’elle est défavorablement connue des services pour des faits commis entre le 1er janvier et 12 mai 2020 tenant à l’accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, d’altération du fonctionnement d’un système de traitement automatisé à la suite d’un tel accès, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime ou d’un vol en bande organisée. D’autre, part, le préfet a considéré que l’intéressée ne justifiait pas de l’ancienneté et de l’intensité de ces attaches familiales sur le territoire français.
7. Il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à l’intéressée ont été commis en 2020 et il n’est pas établi ni même soutenu qu’ils ont été réitérés depuis lors. Dans ces conditions, aussi graves et répréhensibles soient-ils, ils ne permettent pas, à eux seuls, d’établir que le comportement de Mme A constituerait une menace pour l’ordre public de sorte que le préfet ne pouvait pas régulièrement lui refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, Mme A, si elle soutient résider sur le territoire français depuis 2018, n’établit, par les pièces qu’elle produit, sa présence sur le territoire qu’à compter de l’année 2020. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de bénévole des restaurants du cœur du 6 septembre 2023 selon laquelle elle est bénévole depuis le 1er février 2023 en qualité de membre de la distribution alimentaire ne permet pas de justifier de son intégration sociale et professionnelle. Enfin, si elle soutient être en couple avec un ressortissant français, elle n’en justifie pas. Dans ces conditions et alors que la scolarisation des enfants n’est pas, à elle seule, de nature, à justifier d’une intégration sur le territoire français et à ouvrir droit au séjour, c’est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dans ces conditions, et dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la requérante ne justifie pas de l’ancienneté et de l’intensité de ses attaches familiales sur le territoire français lui permettant la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour est illégale dès lors qu’elle ne constitue pas une menace à l’ordre public doit être écarté.
10. En quatrième lieu, la seule circonstance que ses enfants soient scolarisés n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise dès lors que par ailleurs ainsi qu’il a été exposé au point 8, Mme A, si elle soutient résider sur le territoire français depuis 2018, n’établit sa présence sur le territoire qu’à compter de l’année 2020 par les pièces qu’elle produit. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de bénévole des restaurants du cœur du 6 septembre 2023 selon laquelle elle est bénévole depuis le 1er février 2023 en qualité de membre de la distribution alimentaire ne permet pas de justifier de son intégration sociale et professionnelle. Enfin, si elle soutient être en couple avec un ressortissant français elle n’en justifie pas. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme A ne pourrait pas se reconstituer en Russie ni que la scolarisation de ses enfants ne pourrait pas se poursuivre dans ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ensemble celles formulées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Cueilleron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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