Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 20 févr. 2026, n° 2506834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2506834, le 19 décembre 2025, M. D… E…, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour en tant que salarié ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le préfet d’Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens présentés par M. E… ne sont pas fondés.
M. E… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 21 novembre 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2600843, M. D… E…, représenté par Me Greffard-Poisson, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025, notifié le 6 février 2026, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
M. E… soutient que :
- l’assignation à résidence attaquée est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, le préfet ayant considéré à tort qu’il ne justifiait pas d’une vie privée et familiale intense et stable sur le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à la liberté d’aller et venir.
Le préfet soutient que les moyens présentés par M. E… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Toullec pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Greffard-Poisson, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10 h 41.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2506834 et n° 2600843 visées ci-dessus, présentées pour M. E…, concernent la situation d’un même ressortissant étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. E…, ressortissant camerounais né le 22 mars 1988, est entré irrégulièrement en France le 25 janvier 2019, selon ses déclarations. Il a, le 20 novembre 2023, déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 juillet 2025, le préfet d’Eure-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 28 octobre 2025, notifié le 6 février 2026, il l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours. M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. E… réside en France depuis plus de six ans et demi à la date de l’arrêté attaqué du 31 juillet 2025 et travaille en tant qu’employé polyvalent pour la société Echotechnic, spécialisée dans le commerce de gros de produits pharmaceutiques, depuis le 13 juin 2019 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Le requérant produit les bulletins de salaire correspondants ainsi qu’une attestation de son employeur du 21 octobre 2025 qui loue son travail et appuie sa demande de régularisation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est père de deux enfants, B…, né le 27 juillet 2023, et Louise-Alexis née le 14 février 2025, qui vivent à Paris avec leur mère, Mme C… A…, également de nationalité camerounaise, qui est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de deux ans et qui poursuit une formation d’aide à la personne. Si les pièces du dossier ne suffisent pas à établir l’existence d’une réelle vie commune – au-delà du fait même qu’ils résident dans des villes différentes – il ressort néanmoins des pièces du dossier et notamment de l’attestation du médecin généraliste et de celle de la directrice du centre de la petite enfance de La Villette ainsi que des factures de la crèche, qui accueille B…, payées par le requérant, que celui-ci est présent dans la vie de ses enfants. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’ancienneté de séjour et à l’intégration professionnelle du requérant et à la présence de ses deux enfants dont il s’occupe, le préfet d’Eure-et-Loir a, dans les circonstances particulières de l’espèce, commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision de refus de titre de séjour attaquée emporte sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et assignant M. E… à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Compte tenu du motif retenu, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
6. M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25 %). Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Greffard-Poisson d’une somme de 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 juillet 2025 du préfet d’Eure-et-Loir refusant de délivrer à M. E… un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ainsi que l’arrêté du 28 octobre 2025 l’assignant à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer à M. E… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Me Greffard-Poisson en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
Le greffier,
F. PINGUETLa République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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