Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 13 mai 2026, n° 2501069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501069 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mars 2025, 23 avril 2025 et 4 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Lulé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a abrogé son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;
4°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) se prononce sur son recours ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté dans son ensemble est entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui accordant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en outre, méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue dès lors qu’il justifie avoir saisi la CNDA d’un recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et qu’il présente des éléments nouveaux de nature à justifier son maintien sur le territoire dans l’attente de cet examen.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 10 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
14 octobre 2025.
Par un courrier du 14 avril 2026 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la Cour nationale du droit d’asile s’est définitivement prononcée sur la demande de M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique le rapport de Mme D…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant guinéen né en 1988, est entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2021 et y a sollicité l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 juillet 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 février 2023. Sa demande de réexamen d’asile a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire a abrogé l’attestation de demande d’asile dont M. C… avait été muni, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. C… en demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 10 novembre 2025, M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 5 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les actes relevant des attributions de ce bureau, et notamment les décisions d’éloignement, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d’interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B… n’était pas compétente pour signer l’arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…)».
L’arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a également précisé les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, en particulier sa demande d’asile rejetée par une décision du 27 juillet 2022 de l’OFPRA confirmée par la CNDA le
6 février 2023 et sa demande de réexamen d’asile déclarée irrecevable par l’OFPRA le
13 novembre 2024, ainsi que son entrée récente en France et l’absence de lien privé ou familial de l’intéressé sur le territoire. La circonstance que l’acte attaqué ne mentionne pas le recours de
M. C… devant la CNDA est sans incidence sur sa légalité. Il s’ensuit que la décision en litige énonce de manière suffisamment circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui la fonde pour mettre M. C… en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de la décision en litige, que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation du requérant, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ». Aux termes de l’article L. 541-1 de ce code : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». En vertu de l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ». Selon l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ». En vertu de l’article L. 531-42 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. / L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. / Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par M. C… a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 27 juillet 2022 confirmée par une décision de la CNDA lue en audience publique le 8 février 2023 et, en outre, notifiée à l’intéressé le 8 février 2023.
M. C… a ensuite présenté une demande de réexamen de sa situation que le directeur général de l’OFPRA a déclaré irrecevable, selon la procédure prévue à l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par une décision du 13 novembre 2024 notifiée le 23 décembre 2024. L’intéressé relevait ainsi des dispositions du b) du 1° de l’article L. 542-2 de ce même code et non, contrairement à ce qu’il soutient, des dispositions de l’article L 531-24 du même code. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA prise à l’issue d’un examen préliminaire d’une demande de réexamen d’asile met fin au droit de se maintenir sur le territoire français, alors même que cette demande n’aurait pas été introduite en vue de faire échec à une décision d’éloignement. Ainsi, le droit de se maintenir sur le territoire français avait pris fin pour M. C… à la date du 13 novembre 2024. Par suite, le préfet pouvait légalement, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre une décision d’éloignement à la date du 5 mars 2025 et abroger son attestation de demande d’asile consécutivement à la demande de réexamen qu’il a présentée le 6 novembre 2024. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré seul sur le territoire français et récemment à la date de la décision en litige. Il n’établit aucunement, ni même n’allègue, d’une insertion sociale, familiale ou professionnelle en France, alors que sa concubine et son enfant mineur résident dans son pays d’origine dans lequel il a vécu lui-même l’essentiel de son existence. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. C… sur le territoire français, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre dirigé contre la décision accordant un délai de départ volontaire :
Les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision accordant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à se prévaloir des agressions qu’auraient subies sa sœur et sa cousine et de ce que des membres de la communauté seraient toujours à sa recherche, M. C… n’établit pas, par les arguments qu’il expose et les seules pièces versées à l’instance, la réalité ou l’actualité des risques qu’il serait, selon lui, susceptible d’encourir personnellement en cas de retour en Guinée. Dans sa décision du 27 juillet 2022, l’OFPRA n’a d’ailleurs pas retenu l’existence de risques personnels de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants le visant et cette décision a été confirmée par la CNDA du 6 février 2023. De surcroît, le directeur général de l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande de réexamen d’asile présentée par M. C… dans sa décision du 13 novembre 2024. Le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
En ce qui concerne les moyens propres dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des
quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Compte tenu de la vie privée et familiale du requérant, telle que décrite au point 11, et quand bien même l’intéressé ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, la durée
d’un an pendant laquelle le préfet de Saône-et-Loire lui a fait interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025 du préfet de Saône-et-Loire.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
La CNDA a, par une décision n° 25003260 du 21 mai 2025, rejeté le recours formé par M. C… à l’encontre de la décision de l’OFPRA du 13 novembre 2024 rejetant sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à obtenir la suspension de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour statue sur son recours formé contre la décision de l’OFPRA sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Lulé.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Anne-Laure Chenal Peter, présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
V. D…
La présidente,
L. Chenal Peter
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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