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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 sept. 2024, n° 2401875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2401875 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a, sur la requête n°2302875, présentée pour M. A B et Mme E D veuve B, par Me Crépin, désigné Mme F C en qualité d’experte, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur maison à usage d’habitation sise 31 Route Nationale à Lamotte-Warfusée (80800) et les moyens d’y remédier.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la société Colas France, représentée par Me Lazari, demande au juge des référés, de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 29 février 2024, à la société Verdi Ingenierie Picardie, à la commune de Lamotte-Warfusée, à la société Via Concept Ingenierie – VCI, à la société L.B.S. Démolition et à la société Egero Construction.
Il fait valoir que la première réunion d’expertise qui a eu lieu le 23 avril 2024, a fait ressortir que les travaux réalisés en 2020 et 2021, à proximité de la propriété des consorts B relevaient de deux opérations distinctes, à savoir : d’une part, par la communauté de communes du Val de Somme en qualité de maître d’ouvrage qui a confié à la société Colas Nord Est, aujourd’hui dénommée Colas France, suivant un marché de travaux publics à bons de commande, l’exécution, sous la maîtrise d’œuvre de la société Verdi Ingenierie Picardie, de travaux neufs et d’entretien de voirie sur l’ensemble des communes du Val de Somme et notamment à Lamotte Warfusée (salle des fêtes et parking) à compter du 16 novembre 2020 et à la société IREM, des travaux de traitement des eaux pluviales (avec une maîtrise d’œuvre interne au maître d’ouvrage) et d’autre part, par la commune de Lamotte Warfusée (travaux de réhabilitation du gymnase avec création d’une cantine scolaire) qui a fait appel notamment à la société Via Concept Ingenierie en qualité de maître d’œuvre, à la société LBS Démolition pour les travaux de démolition et la société Egero Construction pour les travaux de gros œuvre ; par conséquent, la présence des sociétés appelées à la cause, est nécessaire aux opérations d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, M. A B et Mme E D veuve B, représentés par Me Crépin, demande au juge des référés de faire droit aux demandes formées par la société Colas France aux termes de sa requête aux fins d’ordonnance commune et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2024, la commune de Lamotte Warfusée, représentée par Me Seltensperger, demande au juge des référés, de lui donner acte de ses protestations et réserves quant au prononcé de l’expertise sollicitée à son encontre et de réserver les dépens.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la société Via Concept Ingénierie (VCI) indique au juge des référés de ce qu’elle décline sa responsabilité sur ce sinistre, dès lors qu’aucun des travaux extérieurs n’a été fait sous sa responsabilité, tous les travaux de VRD ayant été retirés du marché et pris en charge par la communauté de communes qui a assuré elle-même la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la SAS Egero Construction, représentée par Me Lefèvre, demande au juge des référés, de déclarer la société Colas recevable mais mal fondée en sa requête à son encontre et subsidiairement, de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, la SAS Irem, représentée par Me Moussafir, demande au juge des référés, de faire droit aux demandes formées par la société Colas dans le cadre de sa requête aux fins d’ordonnance commune et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2024, la société Verdi Nord de France, représentée par Me Desmet, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et de condamner la société Colas France aux dépens.
La requête a été communiquée à la société LBS Démolition et à la communauté de communes du Val de Somme, lesquelles n’ont pas produit d’observations dans le délai imparti.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, comme juge des référés.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». Aux termes de l’article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
Sur la demande d’extension de l’expertise :
2. Par une ordonnance du 29 février 2024, le juge des référés a, sur la requête n°2302875, présentée pour M. A B et Mme E D veuve B, par Me Crépin, désigné Mme F C en qualité d’experte, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer la nature et la cause des désordres affectant leur maison à usage d’habitation sise 31 Route Nationale à Lamotte-Warfusée (80800) et les moyens d’y remédier. Par la présente requête, la société Colas France demande au juge des référés de rendre communes et opposables les opérations de l’expertise à la société Verdi Ingenierie Picardie, à la commune de Lamotte-Warfusée, à la société Via Concept Ingenierie – VCI, à la société L.B.S. Démolition et à la société Egero Construction.
3. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Colas France dès lors que ces mises en cause, qui présentent un caractère utile à la réalisation de la mission de l’experte, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
4. Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024, la société Via Concept Ingénierie (VCI) indique au juge des référés qu’elle décline sa responsabilité sur ce sinistre, aucun des travaux extérieurs n’ayant été fait sous sa responsabilité, dès lors que tous les travaux de VRD ont été retirés du marché et pris en charge par la communauté de communes qui assure elle-même la maîtrise d’œuvre. Toutefois, alors que la mise en cause d’une partie à l’expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge pas de l’existence et de l’étendue de sa responsabilité devant le juge du fond, il apparaît utile que cette société participe aux opérations d’expertise. Il appartiendra à l’experte, si elle l’estime pertinent, de solliciter du juge des référés, en fournissant toute justification, la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire, en application des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative.
Sur les réserves exprimées :
5. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Aussi, les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens :
6. Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La mission confiée à Mme F C, prescrite par l’ordonnance du juge des référés, du 29 février 2024 est étendue à la société Verdi Ingenierie Picardie, à la commune de Lamotte-Warfusée, à la société Via Concept Ingenierie – VCI, à la société L.B.S. Démolition et à la société Egero Construction.
Article 2 : L’experte reprendra en tant que de besoin ses opérations d’expertise en présence de la société Colas France, de la société Verdi Ingenierie Picardie, de la commune de
Lamotte-Warfusée, de la société Via Concept Ingenierie – VCI, de la société L.B.S. Démolition, de la société Egero Construction, de M. A B, de Mme E D veuve B, de la société Irem et de la communauté de communes du Val de Somme.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe du Tribunal en deux exemplaires par voie électronique au plus tard le 20 décembre 2024 dont, en application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies seront notifiées aux parties par l’expert.
Article 4 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à société Colas France, à la société Verdi Ingenierie Picardie, à la commune de Lamotte-Warfusée, à la société Via Concept Ingenierie – VCI, à la société L.B.S. Démolition, à la société Egero Construction, à M. A B, à Mme E D veuve B, à la société Irem, à la communauté de communes du Val de Somme et à Mme F C, experte.
Fait à Amiens, le 3 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
C. Binand
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401875
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