Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 18 nov. 2025, n° 2103413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2103413 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021 sous le n° 2103413, Mme B… C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2016 à 2018 pour un montant de 1 352 euros à raison du bien situé 8, Résidence du Plateau à Champigny-sur-Marne (94500).
Mme C… soutient qu’elle est reconnue invalide de catégorie 2, ce qu’elle a toujours mentionné sur ses déclarations de revenu depuis 2016 ; de plus, elle est mère isolée avec deux enfants à charge et en grande difficulté financière ; sa réclamation a été rejetée par décision du 17 février 2021 au motif qu’elle était hors délai, alors qu’elle venait tout juste d’honorer sa dette en septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la réclamation de Mme C… du 9 février 2021 relative à sa dette de taxes d’habitation des années 2016 à 2018 était tardive en application de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales ; c’est donc à bon droit qu’elle a été rejetée par décision du 17 février 2021 ;
- contrairement à ce qui est soutenu, les déclarations de revenus souscrites par Mme C… au titre des revenus 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 ne mentionnent pas le fait qu’elle soit titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 ; en effet, la case P correspondante n’est pas cochée ; si l’intéressée joint un justificatif de versement d’une pension d’invalidité de catégorie de 2 par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre du mois de mars 2021, aucun justificatif au titre des années contestées n’est produit dans la présente instance ; par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l’exonération de taxe d’habitation prévue en faveur des contribuables infirmes.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2021, Mme C… conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu’elle justifie de sa qualité d’invalidé de catégorie 2 depuis le 4 juillet 2015.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne reprend les conclusions de son précédent mémoire en soutenant que, malgré la production de justificatif du versement de sa pension d’invalidité de catégorie 2 sur la période concernée, il n’en demeure pas moins que la requérante a formulé sa réclamation préalable hors des délais exigés par les dispositions de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales.
Par un deuxième mémoire en réplique, enregistré le 24 septembre 2021, Mme C… reprend les conclusions de ses précédentes écritures en soutenant, en outre, qu’invalide depuis 2015, elle a payé la taxe d’habitation pendant cinq ans alors qu’elle n’avait pas à le faire ; c’est sous la contrainte de la conseillère du service des impôts des particuliers de Champigny-sur-Marne qui s’est montrée menaçante qu’elle a dû rembourser sa dette de taxes d’habitation ; elle perçoit 570 euros par mois plus l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et doit assumer le paiement du loyer et les frais d’entretien de ses deux filles âgées de 8 et 3 ans.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, l’instruction a été close à compter du 12 février 2024 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 23 septembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de remise gracieuse de la taxe d’habitation mise à la charge de Mme A… au titre de l’année 2020, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses.
Mme C… a produit un mémoire, enregistré le 9 octobre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
- la décision du 17 février 2021 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont, rapporteur.
Ni Mme C…, requérante, ni le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B… C… a été assujettie à raison de son bien du 8, Résidence du Plateau à Champigny-sur-Marne (94500) à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public au titre des années 2016 à 2018. Par la requête susvisée, Mme C… demande la décharge de ces cotisations de taxe d’habitation.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense :
2. Aux termes de l’article R* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. » ; aux termes de l’article R* 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception ; / b) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation ; ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l’article L. 190 ; / c) De la réception par le contribuable d’un nouvel avis d’imposition ou d’un nouveau titre de perception réparant les erreurs d’expédition que contenait celui adressé précédemment ; / d) Au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisations d’impôts directs établies à tort ou faisant double emploi ; / e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle, à la notification d’un avis de mise en recouvrement ou à l’émission d’un titre de perception. »
3. L’administration oppose en défense une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté de la réclamation de Mme C…, en application des dispositions précitées de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales. En application du a) de cet article, le délai de réclamation expirait effectivement le 31 décembre 2017 pour la taxe d’habitation 2016, le 31 décembre 2018 pour la taxe d’habitation 2017 et le 31 décembre 2019 pour la taxe d’habitation 2018. Le c) et le d) de ce même article ne trouvent pas à s’appliquer au cas d’espèce. Pas plus que le e) puisque la taxe d’habitation fait l’objet de l’établissement d’un rôle en application de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales, en général au 30 septembre ou au 31 octobre de l’année d’imposition. Enfin, il résulte des termes de la décision du 17 février 2021 rejetant la réclamation de Mme C… que celle-ci était motivée par le fait que la requérante percevait une pension d’invalidité de catégorie 2 ; or, il résulte de l’instruction que tel était le cas depuis le 4 juillet 2015 ; par suite, la requérante ne saurait se prévaloir du b) de l’article R* 196-2 du livre des procédures fiscales relatif à « la réalisation de l’événement qui motive la réclamation » pour soutenir que celle-ci est recevable sur le fondement de ces dispositions.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration fiscale oppose à Mme C… l’irrecevabilité de sa réclamation du 9 février 2021 pour tardiveté. Par suite, ses conclusions à fin de décharge seront rejetées comme irrecevables, faute d’avoir été précédées d’une réclamation recevable.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence (…) »
6. Mme C… soutient qu’elle perçoit 570 euros par mois plus l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et doit assumer le paiement du loyer et les frais d’entretien de ses deux filles âgées de 8 et 3 ans. Elle doit, par-là, être regardée comme demandant la remise gracieuse des taxes d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales qu’il n’appartient qu’à l’administration compétente, et non au juge de l’impôt, d’accorder des remises gracieuses ; par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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