Rejet 11 décembre 2024
Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 déc. 2024, n° 2409307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409307 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du- Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du- Rhône, à titre principal, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et procède d’une erreur manifeste de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l’article L. 511-1-I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu’elles prévoient qu’une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de ce dernier ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet des Bouches-du- Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
31 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport E Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité comorienne, née le 15 septembre 1977, a sollicité, le
12 octobre 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 10 juillet 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du- Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la condamnation par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dont elle a fait l’objet le 20 janvier 2021. Il comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de séjour, lequel est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Si Mme A soutient être entrée et en France pour la dernière fois le
20 septembre 2015 et s’y être maintenue de manière continue depuis, les justificatifs qu’elle produit ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir sa résidence habituelle en France pour l’ensemble de la période alléguée, notamment pour la période de mars à octobre 2017 pour laquelle aucune pièce n’est produite ou encore pour la période de
novembre 2022 à avril 2023 pour laquelle seules deux pièces sont produites. Par ailleurs, si
Mme A se prévaut de la présence sur le territoire de membres de sa famille de nationalité française, cette seule circonstance ne saurait établir par elle-même qu’elle disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. D B, compatriote avec lequel l’intéressée a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 8 janvier 2021, est également en situation irrégulière sur le territoire et a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire en date du 22 décembre 2021. En outre, s’il est constant que le fils ainé E Mme A est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme et est à ce titre pris en charge dans un établissement scolaire spécialisé, l’intéressée n’établit pas, par les pièces versées au dossier, qu’il ne pourrait bénéficier d’un suivi approprié à sa pathologie aux Comores où la cellule familiale peut se reconstituer. Enfin, l’exercice d’une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée de janvier 2021 à janvier 2023, ne permet pas de caractériser une intégration socio-professionnelle notable de la requérante, qui a au demeurant fait l’objet d’une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité de reconnaissance frauduleuse d’enfant en vue de l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
6. En troisième et dernier lieu, la décision portant refus de séjour n’a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de l’un de leurs parents, ni d’interrompre leur scolarité. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit au point précédent, il n’est fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale aux Comores. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. En outre, l’article 2 de l’arrêté préfectoral mentionne que Mme A « qui s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, a l’obligation de quitter le territoire français () ». Cette indication, qui fait référence au 3° de l’article L. 611-1, permet de connaître les considérations de droit sur lesquelles l’arrêté est fondé. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il vient d’être énoncé au point précédent, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre E A, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ».
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il a été dit au point 3, de mention spécifique pour respecter les exigences de l’article 12 de la directive précitée. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne seraient pas compatibles avec celles de l’article 12 de ladite directive.
12. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s’agissant de la décision portant refus de séjour et en tenant compte des effets spécifiques qu’emporte l’obligation de quitter le territoire, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête E A doivent être rejetées ainsi que, par suite, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Bouches-du- Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du- Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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