Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 nov. 2025, n° 2520456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520456 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Rives-de-L' Yon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, la commune de Rives-de-L’Yon, représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert en application des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et suivants aux fins d’examiner l’état de l’immeuble situé 512 la Rivière, Chaillé-sous-les-Ormeaux, à Rives de L’Yon (85310), qui a appartenu à M. C… B…, décédé dans les années 1950 et dont les héritiers ne sont pas connus.
Elle soutient qu’en raison des désordres affectant le bâtiment en cause, il présente un danger grave et immédiat pour la sécurité publique car il menace de s’effondrer sur les propriétés voisines.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Tout d’abord, en vertu de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ». Selon l’article R. 511-2 de ce code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code. ».
Ensuite, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. ».
La commune de Rives-de-L’Yon doit être regardée comme demandant la désignation d’un expert en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation. Elle soutient que le bâtiment situé 512 la Rivière, Chaillé-sous-les-Ormeaux, à Rives de L’Yon (85310), qui a appartenu à M. B…, décédé dans les années 1950, présente un danger pour la sécurité publique.
Il résulte des dispositions précitées que la procédure prévue par le code de la construction et de l’habitation est limitée au cas où les propriétaires de l’immeuble concerné sont connus. En l’espèce, la commune de Rives-de-L’Yon n’indique pas dans sa requête le nom, prénom et domicile du ou des propriétaires actuels de l’immeuble en cause. En outre, la commune de Rives-de-L’Yon ne justifie pas avoir mis en œuvre la procédure concernant les biens sans maître prévue par les dispositions des articles L. 1123-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, il appartient au maire de la commune de faire usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Par conséquent, en l’état de l’instruction, la présente requête tendant à la désignation d’un expert en application des dispositions précitées de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, qui par ailleurs, aurait due être présentée par l’intermédiaire de l’application Télérecours comme le prévoit les dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, ne peut être accueillie.
La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la commune nouvelle de Rives-de-L’Yon, saisisse à nouveau, par l’application Télérecours, le tribunal administratif de Nantes d’une nouvelle requête comportant l’identité et l’adresse des propriétaires du bâtiment en cause.
O R D O N N E
Article 1er : La présente requête n°2520456 de la commune de Rives-de-L’Yon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Rives-de-L’Yon.
Fait à Nantes, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Neuilly
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