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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2026, n° 2509470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Grenier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise relative aux conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Valence à compter du 27 septembre 2019 pour une hématémèse ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Valence et son assureur la société Relyens au versement d’une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence et de la société Relyens la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Valence et la société Relyens aux entiers dépens.
Il soutient que :
le rapport de l’expert de la Commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) du 1er mars 2024 retient une infection nosocomiale avec un avis rectificatif de l’évaluation des préjudices du 19 juin 2024 ;
la société Relyens assureur du centre hospitalier de Valence a proposé une indemnisation insuffisante ;
son état de santé s’est aggravé.
Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025 la caisse primaire d’assurance maladie Du Puy-de-Dôme entend intervenir dans la présente instance pour demander le remboursement des prestations qu’elle a servies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le centre hospitalier de Valence et son assureur la société Relyens, représentés par Me Dumoulin, demandent au juge des référés :
1°) de leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) d’étendre les opérations d’expertise à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) ;
3°) de rejeter la demande d’allocation provisionnelle ;
4°) de rejeter les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que si l’état de M. C… s’est aggravé, le taux de déficit fonctionnel permanent devrait être révisé et dans ces conditions l’ONIAM doit être attrait à la procédure.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, l’ONIAM représenté par Me Moreau demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves ;
2°) d’ordonner une expertise médicale complète en matière de responsabilité médicale et de compléter la mission de l’expert selon ses dires ;
3°) de rejeter la demande d’allocation provisionnelle ;
4°) de rejeter les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de réserver les dépens.
Il soutient qu’il apparaît indispensable que l’expertise à diligenter ne se limite pas à une expertise en aggravation, mais revête le caractère d’une expertise complète, contradictoire et exhaustive, au regard des lacunes manifestes affectant le rapport d’expertise établi par la CCI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. C… a été admis en urgence le 27 septembre 2019 au centre hospitalier de Valence pour une hématémèse. Le lendemain de sa sortie, le 8 octobre 2019, il a constaté une tuméfaction inflammatoire au niveau de l’avant-bras droit puis des lombalgies fébriles les jours suivants persistants malgré le traitement antalgique. De nouveau admis aux urgences le 15 octobre 2019, il a été diagnostiqué une spondylodiscite abcédée L4-L5, septicémie à staphylocoque doré méticilline sensible. Le rapport du 1er mars 2024 de l’expert désigné par la CCI et l’évaluation des préjudices du 19 juin 2024 ont conduit la société Relyens a proposer une indemnisation considérée comme insuffisante au regard de l’aggravation de l’état de santé de M. C….
La demande d’expertise présentée, relative aux conditions de la prise en charge de M. C… au sein du centre hospitalier de Valence, à compter du 27 septembre 2019, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ».
Une requête tendant, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à l’octroi d’une provision doit être présentée par une requête distincte et n’est pas recevable lorsqu’elle est, comme en l’espèce, introduite en complément d’une requête formulée en application de l’article R. 532-1 de ce code. Par suite, les conclusions à fin d’allocation d’une provision présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le requérant, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur B… D…, domicilié Clinique des Cèdres 21 rue Albert Londres 38 130 Echirolees est désigné comme expert avec pour mission de:
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Valence ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. C…, ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. C… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. C… et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. C… au centre hospitalier de Valence, à compter du 27 septembre 2019, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à son état et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) indiquer si, à son avis, l’infection dont M. C… a été victime a présenté ou non le caractère d’une infection nosocomiale et, dans cette hypothèse, en préciser l’origine, la nature, les conditions de sa survenue et dans lesquelles elle a été contractée puis prise en charge, en indiquant la part qui lui est imputable dans son état actuel ;
6°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de 27 septembre 2019 ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance des dommages ou ont fait perdre à 27 septembre 2019 une chance d’éviter la survenue des dommages et séquelles et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant ;
8°) donner son avis sur le point de savoir si les séquelles constatées ont un rapport avec l’état initial de 27 septembre 2019, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Valence, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec toute autre cause extérieure ;
9°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. C…, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. C… est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
10°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. C… devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement ou du véhicule de M. C…, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
12°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont le requérant ferait état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle du dommage ; et dire notamment s’il est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
13°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
14°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. C… ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention du centre hospitalier ;
15°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
16°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. C…, du centre hospitalier de Valence, de la société Relyens, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de Transfert pro dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au centre hospitalier de Valence, à la société Relyens, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,
M. SELLES
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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