Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 1er oct. 2025, n° 2511806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511806 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 avril 2025, le 13 mai 2025 et le 27 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mériau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, en toute hypothèse, de lui délivrer, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 800 euros à Me Mériau, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le recueil de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été réalisé régulièrement ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une inexacte application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas vérifié si elle pouvait prétendre à l’attribution de plein droit d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants, la requérante n’ayant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur leur fondement ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1955, déclare être entrée sur le territoire français le 17 août 2001. Elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales entre le 17 octobre 2012 et le 10 juillet 2023. Le 3 août 2023, elle a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de police a refusé ce renouvellement, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2024 :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, Mme A… séjourne régulièrement en France depuis le 17 octobre 2012. Elle établit en outre par les pièces qu’elle verse à l’instance, comprenant notamment des documents attestant son admission à l’aide médicale d’Etat, des avis d’impôt sur les revenus, des documents justifiant du bénéfice d’une carte solidarité transport Ile-de-France, qu’elle y résidait habituellement entre septembre 2001 et octobre 2012. Mme A…, âgée de 70 ans, a eu six enfants, dont l’un est décédé, l’un séjourne au Portugal avec sa famille, les quatre autres résidant régulièrement en France. Parmi ces derniers, trois sont parents d’enfants français et deux possèdent la nationalité française. Compte tenu de l’ancienneté particulièrement significative de la présence en France de Mme A…, incluant plus de douze années de séjour régulier à la date de l’arrêté attaqué et de ses liens notamment familiaux sur le territoire national, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris. Il a donc méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que soit délivrée à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent munisse Mme A… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Mériau, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Mériau d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 19 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mériau, avocat de Mme A…, une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mériau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de police et à Me Mériau.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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