Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2207192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, et un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la société à responsabilité limitée à associé unique Autocars Chauchard, la société à responsabilité limitée à associé unique Chauchard Evasion et la société à responsabilité limitée à associé unique Triangle club voyages, représentées par Me Le Bars et la société d’avocats Bondiguel et associés, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux formés contre les décisions du 28 juin 2022 refusant à la société Autocars Chauchard l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de juillet et août 2021 sollicitée pour un montant de 187 426 euros, du 23 juin 2022 refusant à la société Chauchard évasion l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de janvier à septembre 2021 sollicitée pour un montant de 35 895 euros, du 26 novembre 2021 refusant à la société Chauchard évasion l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021 sollicitée pour un montant de 26 370 euros et du 23 novembre 2021 refusant à la société Triangle club voyages l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021 sollicitée pour un montant de 9 525 euros ;
2°) de leur verser respectivement les sommes de 187 426 euros, 35 895 euros, 26 370 euros et 9 525 euros correspondant aux montants des aides sollicitées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que :
- leur requête est recevable en toutes ses conclusions, qui ne sont pas tardives ; les décisions des 23 et 26 novembre 2021 et des 23 et 28 juin 2022, ne mentionnaient pas de voies et délai de recours et ont fait l’objet d’un recours gracieux à effet prorogatif au 27 août 2022 qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 26 octobre 2022 ;
- les décisions des 23 et 26 novembre 2021 et des 23 et 28 juin 2022 ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de forme, dès lors qu’elles méconnaissent les prescriptions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’administration s’est estimée à tort en situation de compétence liée pour rejeter leurs demandes d’aide comme tardives ;
- leurs demandes d’aide ne sont pas tardives, dès lors que leur demande initiale a été présentée avant l’expiration du délai prescrit ; le système informatique mis en place pour les demandes d’aide rendait matériellement impossible de compléter une demande initiale sans créer une nouvelle demande,
- elle sont entachées d’erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, dont elles méconnaissent les conditions d’application ;
- elle sont entachées d’erreur d’appréciation de leur situation respective ;
- elle sont entachées de détournement de pouvoir, l’administration ayant sollicité des compléments d’information ou de pièces pour clôturer irrégulièrement leur demande au motif de leur tardiveté ;
- les sociétés Chauchard évasion et Triangle club voyages remplissent les conditions pour bénéficier de l’aide « coûts fixes originale » du fond de solidarité au titre du mois d’avril 2021 ;
- la demande d’aide « coûts fixes » de la société Chauchard évasion au titre du mois d’avril 2021, ne peut être regardée comme présentée hors délai car sa nouvelle demande du 13 janvier 2022 est une demande complémentaire et non initiale, faisant suite au rejet du 15 novembre 2021 opposé à sa demande du 25 octobre 2021 l’invitant à déposer une demande d’aide « groupe ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le directeur général des entreprises conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le montant global des aides sollicitées par les requérantes s’élève à 170 523 euros et non à 257 906 euros ;
- la requête est partiellement irrecevable ; les conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2022 refusant à la société Autocars Chauchard l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de juillet et août 2021 pour montant de 187 426 euros, sont tardives dès lors que cette décision mentionnait les voies et délais de recours et qu’elles sont présentées au-delà du délai de recours contentieux qui expirait le 28 août 2022 ; les conclusions dirigées contre la décision du 26 novembre 2021 refusant à la société Chauchard évasion l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021 pour un montant sollicité de 26 370 euros, sont tardives dès lors qu’elles sont présentées au-delà du délai de recours raisonnable d’un an qui expirait le 26 novembre 2022 ; les conclusions dirigées contre la décision 23 novembre 2021 refusant à la société Triangle club voyages l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021 pour un montant de sollicité de 9 525 euros, sont tardives dès lors qu’elles sont présentées au-delà du délai de recours raisonnable d’un an qui expirait le 23 novembre 2022 ;
- aucun des moyens soulevés par les requérantes ne sont fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 31 juillet 2025 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2022-348 du 12 mars 2022 relatif à l’adaptation au titre des mois de janvier et février 2022 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arquié, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée à associé unique Autocars Chauchard, exerçant une activité de transport routier de voyageurs, la société à responsabilité limitée à associé unique Chauchard évasion, exerçant une activité de voyagiste et la société à responsabilité limitée à associe unique Triangle club voyages, exerçant une activité d’agence de voyages, dont le siège est situé dans le département de l’Aveyron, appartiennent au groupe Chauchard, dont la société Groupe Chauchard constitue la tête du groupe. Ces sociétés ont respectivement sollicité le bénéfice d’aides dites « coûts fixes originale » ou « coûts fixes groupe » instituées par le décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instaurant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l’activité est particulièrement affectée par l’épidémie de covid-19. Par décision du 23 novembre 2021, l’administration a refusé à la société Triangle club voyages le bénéfice de l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021 sollicitée pour un montant de 9 525 euros. Par décision du 26 novembre 2021, l’administration a refusé à la société Chauchard évasion le bénéfice de l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021 sollicitée pour un montant de 26 370 euros. Par décision du 23 juin 2022, elle a refusé à la société Chauchard évasion le bénéfice de l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de janvier à septembre 2021 sollicitée pour montant de 35 895 euros. Par décision du 28 juin 2022, l’administration a refusé à la société Autocars Chauchard le bénéfice de l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de juillet et août 2021 sollicitée pour montant de 187 426 euros. Les société Autocars Chauchard, société Chauchard évasion et la société Triangle club voyages ont formé le 26 août 2022 un recours gracieux contre les décisions des 23 et 26 novembre 2011 et des 26 et 28 juin 2022 refusant de leur octroyer l’aide respectivement sollicitée. Ces recours gracieux ont été implicitement rejetés. La société Autocars Chauchard, la société Chauchard Evasion et la société Triangle club voyages, doivent être regardées comme demandant au tribunal d’annuler les décisions implicites rejetant leur recours gracieux formé contre les décisions du 23 novembre 2021 refusant à la société Triangle club voyages l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021 pour un montant de sollicité de 9 525 euros, du 26 novembre 2021 refusant à la société Chauchard évasion l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021 pour un montant sollicité de 26 370 euros, du 23 juin 2022 refusant à la société Chauchard évasion l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de janvier à septembre 2021 pour montant sollicité de 35 895 euros et du 28 juin 2022 refusant à la société Autocars Chauchard l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de juillet et août 2021 pour montant sollicité de 187 426 euros, et d’enjoindre à l’Etat de leur verser respectivement les sommes de 187 426 euros, 35 895 euros, 26 370 euros et 9 525 euros correspondant aux montants des aides sollicitées.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Il résulte des principes exposés ci-dessus que les conclusions à fin d’annulation de la requête des sociétés Autocars Chauchard, Chauchard Evasion et Triangle club voyages, doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses de rejet des 23 et 26 novembre 2021 et des 28 et 26 juin 2022 et contre les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.
Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Pour l’application du présent titre, on entend par : / (…) ; / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée ; / (…). » Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code, « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…). »
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…). » Aux termes de l’article L. 112-6 de ce code, « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Aux termes de l’article R. 112-5 de ce code, « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code, « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le destinataire d’une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d’un délai de deux mois à compter de sa notification qui n’est opposable qu’à la condition que les délais et les voies de recours aient été indiqués dans cette notification.
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d’un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d’interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus.
Lorsque le recours administratif fait l’objet d’une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n’est pas elle-même assortie d’une information sur les voies et délais de recours, l’intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l’administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d’une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l’autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l’accusé de réception comporte les indications prévues à l’article R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. A défaut, l’intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu’il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions du 23 novembre 2021 et du 26 novembre 2021 ne mentionnent pas les voies et délais de recours, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, de sorte que le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois ne leur est pas opposable. Les sociétés Chauchard évasion et Triangle club voyages disposaient alors d’un délai raisonnable n’excédant pas un an à compter de la date de leur notification ou de la date à laquelle il est établi qu’elles en ont eu connaissance pour exercer leur recours juridictionnel contre ces décisions. Ces sociétés ont formé, par lettre réceptionnée le 26 août 2022 et 2 septembre 2022, un recours gracieux contre ces décisions, soit dans le délai raisonnable de recours contentieux d’un an, qui a eu pour effet d’interrompre ce délai. Leur recours gracieux a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. En l’absence d’émission par l’administration de l’accusé de réception, prévu par l’article L. 112 3 du code des relations entre le public et l’administration, de leur recours gracieux, le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois n’était pas opposable à ces décisions. Ces sociétés disposaient en revanche d’un délai raisonnable de recours d’un an à compter du jour où elles ont eu connaissance de la décision implicite de rejet pour introduire un recours contentieux contre ces décisions. Les sociétés Chauchard évasion et Triangle club voyages ont introduit le 16 décembre 2022, soit dans le délai raisonnable de recours d’un an, leur requête. Dans ces conditions, en application des dispositions et principes cités aux points 4 à 9, les conclusions présentées par ces sociétés tendant à l’annulation des décisions 23 et 26 novembre 2021 ne sont pas tardives.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 28 juin 2022 refusant à la société Autocars Chauchard l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de juillet et août 2021, qui doit être regardée comme lui ayant été notifiée le même jour par en raison de sa mise à disposition par le téléservice de gestion des demandes d’aides, mentionne les voies et délais de recours, de sorte que cette société disposait, pour introduire un recours contentieux contre cette décision, du délai de droit commun de deux mois à compter de sa notification, lequel expirait le 29 août 2022. La société Autocars Chauchard a formé, par lettre réceptionnée le 26 août 2022, un recours gracieux contre cette décision, soit dans le délai de recours contentieux, qui a eu pour effet, conformément à l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration, d’interrompre ce délai. Son recours gracieux ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet acquise le 26 octobre 2022, cette société disposait alors pour introduire un recours contentieux contre cette décision, du délai de droit commun de deux mois à compter du jour où la décision implicite de rejet lui était acquise, lequel expirait le 27 décembre 2022. La société Autocars Chauchard a introduit le 16 décembre 2022, soit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans ces conditions, en application des dispositions cités aux points 4 et 6, les conclusions présentées par cette société tendant à l’annulation de la décision du 28 juin 2022 ne sont pas tardives.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées en défense ne peuvent être accueillies et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…). » Aux termes de l’article L. 212-2 de ce code, « Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / (…). »
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 23 novembre 2021, de même que celles des 26 novembre 2021, 23 juin 2022 et 28 juin 2022 ont été notifiées respectivement aux sociétés Triangle club voyages, Chauchard évasion et Autocars Chauchard par l’intermédiaire d’un téléservice. Si ces décisions étaient dispensées, en application du 1° de l’article L. 212-2 précité, de signature, il n’en demeure pas moins qu’elles devaient, pour être régulières en la forme, comporter les informations énumérées par les dispositions précitées. Or, les décisions produites par les sociétés ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur. Les mentions « Direction générale des finances publiques », « Division 3 », « Direction des grandes entreprises », ou les identifiants « TF12 », « TF127 », « TF144 » et « TF160», figurant sur les décisions litigieuses, étaient à cet égard insuffisants pour permettre à leur destinataire d’en identifier les auteurs et de s’assurer de leur compétence. Dans ces conditions, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que les décisions attaquées ont été édictées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent. Par suite, elles encourent l’annulation en raison de ce vice de forme, qui, contrairement à ce que soutient l’administration, n’est pas inopérant dans le cadre du recours pour excès de pouvoir présenté à l’encontre de décisions refusant le bénéfice de subventions.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la société Autocars Chauchard, la société Chauchard évasion et la société Triangle club voyages sont fondés à demander l’annulation des décisions des 23 et 26 novembre 2021 et 28 et 26 juin 2022 leur refusant le bénéfice de l’aide financière qu’elles ont respectivement sollicitée, ensemble l’annulation des décisions implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur général des finances publiques de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par la société Triangle club voyages pour l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021, de la société Chauchard évasion pour l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021, de la société Chauchard évasion pour l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de janvier à septembre 2021 et de la société Autocars Chauchard pour l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de juillet et août 2021, dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Autocars Chauchard, la société Chauchard évasion et la société Triangle club voyages de la somme de 600 euros à chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 novembre 2021 refusant à la société Triangle club voyages l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021, du 26 novembre 2021 refusant à la société Chauchard évasion l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021, du 23 juin 2022 refusant à la société Chauchard évasion l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de janvier à septembre 2021 et du 28 juin 2022 refusant à la société Autocars Chauchard l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de juillet et août 2021, sont annulées.
Article 2 : Les décisions implicites de rejet des recours gracieux formés par les sociétés requérantes sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de procéder à un nouvel examen de la demande de la société Triangle club voyages pour l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021, de la société Chauchard évasion pour l’aide « coûts fixes originale » au titre des mois de mars et avril 2021, de la société Chauchard évasion pour l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de janvier à septembre 2021 et de la société Autocars Chauchard pour l’aide « coûts fixes groupe » au titre des mois de juillet et août 2021, dans un délai de deux mois à compter la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la société Autocars Chauchard, la société Chauchard évasion et la société Triangle club voyages une somme de 600 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Autocars Chauchard, la société Chauchard évasion et la société Triangle club voyages, à la direction départementale des finances publiques de l’Aveyron et au directeur général des finances publiques.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026
La présidente-rapporteure,
Céline Arquié
L’assesseur le plus ancien,
Laurent Quessette
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2021-310 du 24 mars 2021
- Décret n°2022-348 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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