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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2307475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 septembre 2023, le 10 octobre 2024 et le 8 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Camus, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la maire des Loges-en-Josas ne s’est pas opposée à la déclaration préalable de travaux de M. D… B… pour l’installation d’un abri de jardin et de murs de clôture sur un terrain situé 8 rue des Haies ainsi que la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune des Loges-en-Josas et de M. D… B… une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa requête est recevable ;
le dossier de déclaration préalable ne comporte pas de document graphique d’insertion, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 431-10 et R. 431-36 du code de l’urbanisme ;
l’arrêté en litige méconnaît les dispositions de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles UH 11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
en ne prononçant pas un sursis à statuer sur la déclaration préalable de travaux du pétitionnaire, en application des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, la maire des Loges-en Josas a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mai 2024, 2 juin 2025 et 4 février 2026, la commune des Loges-en-Josas et M. D… B…, représentés par Me Férignac, concluent au rejet de la requête et demandent au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils opposent, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir du requérant et soutiennent, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées de ce qu’en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, le tribunal était susceptible d’accueillir le moyen tiré de la méconnaissance, par le projet, des dispositions de l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que l’abri de jardin autorisé est d’une superficie de 19,71 m², que l’abri de jardin existant est d’une superficie de 14 m², soit une surface de plancher totale excédant 20 m² et qu’une distance de retrait d’au moins trois mètres vis-à-vis de la limite séparative latérale doit par suite être respectée, et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois fixé pour la régularisation de ce vice.
M. A… a présenté des observations le 2 mars 2026, qui ont été communiquées à la commune des Loges-en-Josas et à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Paulic, représentant M. A…, et de Me Montamari, représentant M. B… et la commune des Loges-en-Josas.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… a déposé, le 29 novembre 2022, auprès des services de la commune des Loges-en-Josas, une déclaration préalable de travaux pour l’installation d’un abri de jardin et la réalisation de murs de clôture sur un terrain situé 8 rue des Haies. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la maire de la commune ne s’est pas opposée à la réalisation de ces travaux. M. C… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a la qualité de voisin immédiat de l’abri de jardin projeté, d’une hauteur de 2,10 mètres au faîtage, qui a vocation à s’implanter à proximité immédiate de la limite séparative latérale de propriété et sera donc visible depuis son pavillon ainsi que depuis son jardin. Il fait notamment valoir que l’implantation de l’abri de jardin projetée est de nature à engendrer des nuisances visuelles et sonores. M. A… se prévaut ainsi d’éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que le projet est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les parties défenderesses, tirée du défaut d’intérêt pour agir, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsque la déclaration porte sur un projet de création ou de modification d’une construction et que ce projet est visible depuis l’espace public ou que ce projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier comprend également les documents mentionnés aux c et d de l’article R. 431-10 (…) ». L’article R. 431-10 du même code précise que : « Le projet architectural comprend également : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Si le dossier de déclaration préalable ne comporte aucun document graphique d’insertion, il comprend toutefois une photographie de son futur emplacement ainsi qu’une vue aérienne de la parcelle terrain d’assiette du projet matérialisant également son futur emplacement ainsi que les constructions avoisinantes. Compte tenu de la nature et de la faible importance du bâtiment projeté, le dossier de demande a permis au service instructeur d’apprécier sa conformité vis-à-vis de la réglementation d’urbanisme applicable, quand bien même l’abri de jardin existant n’y figure pas. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UH 7 du règlement du PLU de la commune des Loges-en-Josas : « Les constructions doivent être implantées en retrait d’au moins une des limites séparatives aboutissant aux voies et en retrait des limites de fond de propriétés, en respectant : / En zone UH : / (…) – une distance de 3 mètres pour les parties de constructions ne comportant aucune ouverture / (…) Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas : / (…) – aux annexes à la construction et surfaces non closes, telles que abris de jardin (…) dans la limite totale de 20 m² de surface de plancher (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la surface de plancher de l’abri de jardin autorisé est d’une superficie de 19,71 m² et que celle de l’abri de jardin existant est d’une superficie de 14 m², soit une surface de plancher totale excédant 20 m². Par suite, l’abri de jardin autorisé, qui ne comporte aucune ouverture au niveau de ses façades latérales, doit respecter une distance de retrait d’au moins trois mètres vis-à-vis de la limite séparative latérale de propriété. Or, il ressort notamment des photographies versées aux débats qu’il s’implante manifestement à une distance de moins de trois mètres vis-à-vis de cette limite séparative. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLU.
En troisième lieu, aux termes de l’article UH 11 du règlement du PLU : « Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l’intérêt des milieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains (…) ».
Les dispositions de l’article UH 11 ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 et de celles du règlement d’un plan local d’urbanisme qui ont le même objet et dont les exigences ne sont pas moindres, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur.
L’environnement immédiat du projet est pavillonnaire et comporte de nombreux jardins boisés en fond de parcelle. La parcelle terrain d’assiette du projet se situe aux abords de plusieurs monuments historiques et est partiellement incluse au sein d’une espace paysager protégé. Il ressort des pièces du dossier que l’abri de jardin projeté est en métal anti-corrosion de couleur marron clair, de faibles dimensions et qu’il n’est pas visible depuis l’espace public. Les clôtures projetées, d’une hauteur de 2,20 mètres, opaques et en maçonnerie et bois composite, ne seront pas visibles depuis l’espace public et ont fait l’objet d’une recommandation de l’architecte des Bâtiments de France, qui a d’ailleurs émis un avis favorable sur l’ensemble du projet qui lui était soumis le 20 janvier 2023. Cette recommandation a également été reprise par une prescription spéciale au sein du dispositif de l’arrêté en litige. Compte tenu de la nature, de l’emplacement et de la faible importance du bâtiment projeté, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il méconnaît les dispositions de l’article UH 11 du règlement du PLU.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus (…) aux articles L. 121-22-3, L. 121-22-7, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / (…). / L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
S’il ressort des pièces du dossier que le PLU de la commune des Loges-en-Josas était en cours de révision à la date de l’arrêté en litige et que le maire disposait de la faculté d’opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable de travaux de M. B…, M. A… n’assortit toutefois son moyen tiré de ce que le maire aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’exerçant pas cette faculté d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, notamment s’agissant de la circonstance que le projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à soutenir que l’arrêté en litige et la décision portant rejet implicite de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, méconnaissent les dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLU.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
18. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 et 16 que seul le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UH 7 du règlement du PLU est de nature à justifier l’annulation de l’arrêté en litige. Ce vice est susceptible d’être régularisé par une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux de régularisation. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à la commune des Loges-en-Josas et à M. B… un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D É C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement, imparti à la commune des Loges-en-Josas et à M. B… pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu’implique le vice mentionné aux points 9 et 16 du présent jugement, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à la commune des Loges-en-Josas et à M. D… B….
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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