Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2317937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2023 et le 7 juillet 2024, la société Ryanair Designated Activity Company, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mars 2023 de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) en tant qu’elle lui a infligé six amendes pour un montant total de 94 000 euros pour les dossiers n°2207NTE0449, n°2208NTE0475, n°2208NTE0476, n°2208NTE0581, n°2210NTE0796 et n°2210NTE0928 ;
2°) de mettre à la charge l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a fait une interprétation restrictive des dispositions de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que l’ACNUSA a refusé l’application de la dérogation pour tout décollage après minuit sur la plateforme de Nantes et qu’elle refuse d’examiner l’existence de mesures raisonnables pour un retard seulement partiellement attribué à des raisons inhérentes au aléas du transport aérien.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 mars 2024 et le 25 juillet 2024, l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires représentée par la SCP Lyon-Caen, Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Ryanair Designated Activity Company ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des transports ;
- le code de l’aviation civile ;
- l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire Atlantique) ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, représentant société Ryanair Designated Activity Company, et de Me Sarrazin, représentant l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Considérant ce qui suit :
1. La société Ryanair Designated Activity Company demande l’annulation de la décision du 7 mars 2023 en tant que le collège de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé six amendes pour un montant total de 94 000 euros pour des manquements au IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique portant interdiction de quitter le point de stationnement, en vue d’un décollage, entre 0 heure et 6 heures.
Sur le moyen commun à l’ensemble des amendes en litige :
2. Aux termes de l’article L. 6361-12 du code des transports : « L’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l’encontre : 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l’article L. 6412-1 (…) ne respectant pas les mesures prises par l’autorité administrative sur un aérodrome fixant : a) Des restrictions permanentes ou temporaires d’usage de certains types d’aéronefs en fonction de leurs émissions atmosphériques polluantes, de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; b) Des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l’exercice de certaines activités en raison des nuisances environnementales qu’elles occasionnent ; (…) e) Des valeurs maximales de bruit ou d’émissions atmosphériques polluantes à ne pas dépasser. » Aux termes du IV de l’article 1er de l’arrêté du 28 septembre 2021 portant restriction d’exploitation de l’aérodrome de Nantes-Atlantique (Loire-Atlantique), pris en application de l’article L. 6361-12 précité, entré en vigueur six mois après sa publication au Journal Officiel de la République Française : « a) Aucun aéronef ne peut atterrir ou quitter le point de stationnement entre 0 heure et 6 heures en vue d’un décollage. b) Les dispositions du a ne font pas obstacle à l’atterrissage et au décollage des aéronefs effectuant : – des vols programmés entre 21 heures et 23h30 et qui ont été retardés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur ; – des vols programmés entre 6 h 30 et 9 heures et qui ont été anticipés pour des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. »
3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le retard des vols résulte du comportement imprudent du transporteur qui n’a pas pris les mesures raisonnables pour se prémunir d’événements fréquents ou prévisibles, ce manquement ne saurait être regardé comme ayant été provoqué par des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. S’il résulte des termes de la décision attaquée que l’ACNUSA a mentionné la notion de « circonstances extraordinaires » issue du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers, la référence à cette notion ne sert qu’à préciser que la dérogation prévue à l’interdiction de mouvement des aéronefs est d’interprétation stricte et que les événements qui, par leur nature ou leur origine, sont inhérents à l’exercice normal de l’activité de transporteur aérien ne sauraient être regardés comme susceptibles d’échapper à la maîtrise des opérateurs si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. En outre, il résulte des termes mêmes de la décision que l’ACNUSA a examiné le comportement du transporteur et les mesures prises pour se prémunir des événements ayant donné lieu aux retards et qu’elle n’a pas, en tout état de cause, fondé sa décision sur les dispositions du règlement du 11 février 2004.
Sur la sanction infligée pour le dossier n°2207NTE0449 :
4. Pour infliger à la société Ryanair une amende en raison du décollage de l’aéronef le 5 juin 2022 à 0h43 alors qu’il était initialement programmé le 4 juin 2022 à 22h55, l’ACNUSA s’est fondée sur l’ampleur du dépassement de l’heure limite du couvre-feu et la circonstance que le vol précédent avait atterri après l’heure de ce couvre-feu, à 0h10. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’atterrissage tardif du vol précédent, dont l’arrivée était initialement prévue à 22h30, est justifié par des restrictions imputables au contrôle aérien (ATC) et que pour limiter le retard la société Ryanair a procédé à un changement d’aéronef. En outre la programmation du départ litigieux, initialement prévue à 22h55, soit 1h05 avant le couvre-feu, était suffisante pour éviter d’éventuelles difficultés, sachant que l’escale avant le départ du vol incriminé a duré 33 minutes, soit seulement huit minutes de plus qu’initialement prévu. Ainsi, dans ces circonstances, la société Ryanair doit être regardée comme ayant pris les mesures raisonnables pour éviter un départ tardif. Il s’ensuit que l’amende qui lui a été infligée à hauteur de 16 000 euros doit être annulée.
Sur la sanction infligée pour le dossier n°2208NTE0475 :
5. Pour infliger à la société Ryanair une amende en raison du décollage de l’aéronef le 19 juin 2022 à 0h22, l’ACNUSA s’est fondée sur l’ampleur du dépassement de l’heure limite du couvre-feu et la circonstance que le vol en cause a décollé après le début du couvre-feu. Si la société Ryanair soutient que la cause de ces retards est due à des restrictions du contrôle aérien dans les précédents vols, elle ne l’établit pas. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la société Ryanair aurait pris des mesures lui permettant de combler les retards accumulés sur les vols précédents le vol ayant donné lieu à l’amende litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la sanction infligée pour le dossier n°2208NTE0476 :
6. L’ACNUSA a infligé une amende à la société Ryanair en raison du départ d’un vol le 27 juin 2022 à 1h04 alors qu’il était initialement programmé le 26 juin 2022 à 21h30. Si le retard du vol en cause est dû au retard d’un vol programmé en fin de matinée consécutif à des restrictions ATC, conjugué aux difficultés d’exploitation qui ont caractérisé l’été 2022, il résulte toutefois de l’instruction que la compagnie ne peut être regardée comme ayant pris des mesures raisonnables dès lors qu’elle avait connaissance des difficultés du trafic aérien, qu’elle n’a pas affrété un aéronef supplémentaire et que la durée de l’escale a été de 64 minutes, soit plus du double des 25 minutes initialement prévues. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la sanction infligée pour le dossier n°2210NTE0796 :
7. Pour infliger à la société Ryanair une amende en raison du décollage de son appareil le 21 juin 2022 à 0h20, l’ACNUSA s’est uniquement fondée sur la nature du vol (vol au départ) sans prendre en compte l’existence de raisons indépendantes de la volonté du transporteur entachant ainsi sa décision d’illégalité.
8. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. En l’espèce, l’ACNUSA fait valoir que l’accumulation de retards sur les vols précédents constitue un aléa inhérent à l’activité du transporteur et que la compagnie ne démontre pas l’existence d’un lien entre le retard en cause et la restriction du trafic aérien. Si la société Ryanair soutient que la cause de ce retard se trouve dans une restriction du contrôle aérien dans les précédents vols, elle ne l’établit pas. En outre, il ne résulte pas de l’instruction et n’est d’ailleurs pas soutenu par la société Ryanair que, alors qu’elle avait connaissance du contexte particulièrement difficile de l’été 2022, elle aurait cherché à mettre en œuvre des mesures adaptées pour pallier ce retard. Dès lors, il y a lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par l’ACNUSA, laquelle ne prive la société requérante d’aucune garantie procédurale, et d’écarter les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation.
Sur la sanction infligée pour le dossier n°2210NTE0928 :
10. L’ACNUSA a infligé une amende à la société Ryanair en raison du départ d’un vol le 4 septembre 2022 à 2h09 alors qu’il était initialement prévu le 3 septembre 2022 à 22h55. S’il résulte de l’instruction que la société Ryanair a dû faire face à une restriction du contrôle aérien, ainsi qu’à un retard de 100 minutes du fait d’une intervention des forces de l’ordre sur le vol en cause, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir l’existence de raisons indépendantes de sa volonté dès lors que le retard au décollage est de plus de trois heures, et la société requérante n’établit pas avoir pris des mesures pour pallier les difficultés rencontrées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la sanction infligée pour le dossier n°2208NTE0581 :
11. Pour infliger à la société Ryanair une amende en raison du décollage de son appareil le 10 juillet 2022 à 0h12, l’ACNUSA s’est uniquement fondée sur la nature du vol (vol au départ) sans prendre en compte l’existence de raisons indépendantes de la volonté du transporteur entachant ainsi sa décision d’illégalité.
12. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. L’ACNUSA fait valoir en défense que la société requérante n’établit par aucun élément circonstancié l’existence de raisons indépendantes de sa volonté. En l’espèce, l’aéronef, dont le décollage était prévu à 22h55 le 9 juillet 2022, a effectué son départ à 0h12 le 10 juillet 2022. Il résulte toutefois de l’instruction que la société Ryanair établit l’existence d’un délai engendré par l’assistance au sol à Dublin de 1h45. Ainsi, dans ces circonstances, le retard du vol en cause doit être regardé comme dû à des raisons indépendantes de la volonté du transporteur. Il n’y a pas, dès lors, lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée par l’ACNUSA. Il s’ensuit que l’amende qui lui a été infligée à hauteur de 16 000 euros doit être annulée.
14. Il résulte de tout ce qui précède, et notamment des points 4 et 13, que la société Ryanair est seulement fondée à demander l’annulation des amendes d’un montant de 16 000 euros pour le manquement n°2207NTE0449 et d’un montant de 10 000 euros pour le manquement n°2208NTE0581.
Sur les frais liés au litige :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ACNUSA et de la société Ryanair une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mars 2023 est annulée en tant qu’elle inflige à la société Ryanair une amende de 16 000 euros pour le manquement n°2207NTE0449 et une amende de 10 000 euros pour le manquement n°2208NTE0581.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Ryanair Designated Activity Company et à l’Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
P. A…
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne à la ministre chargée des transports auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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