Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 26 juin 2025, n° 2509132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509132 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. D B C, représenté par Me Simen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de dix jours à compter de la notification à intervenir ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de cette même notification, et de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans l’attente ;
4°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice d’un hébergement stable et adapté à sa situation jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens ; à défaut, de mettre à la charge de l’OFII cette même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation qui révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, en ce que l’OFII n’a pas examiné son état de vulnérabilité;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré qu’un entretien individuel et confidentiel de vulnérabilité ait eu lieu et ait été conduit par un agent qualifié ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, conseillère, pour statuer sur les litiges visés au titre de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 18 juin 2025.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D E B C, ressortissant congolais née le 16 septembre 1988, déclare être entrée en France le 9 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 avril 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 30 septembre 2024. Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 23 mai 2025. Ce même jour, M. B C s’est vu refuser totalement, par la directrice territoriale de l’OFII, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les articles « L. 555-15 » et « D. 555-17 », dispositions inexistantes au sein du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en lieu et place des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 de ce code dont elle fait application, révélant ainsi une erreur de plume, sans incidence sur la légalité de la décision et sa motivation en droit. Elle indique en outre le motif du rejet des conditions matérielles d’accueil, à savoir que le requérant présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Elle contient ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L.522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
6. L’OFII n’est tenu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de procéder, dans les conditions prévues à l’article L. 522-2 du même code, à un entretien personnel d’évaluation de vulnérabilité avec le demandeur d’asile qu’à l’occasion de l’enregistrement de la première demande d’asile de celui-ci, étant également précisé que le directeur de l’OFII est tenu, conformément aux dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation sur la situation particulière du demandeur d’asile, au vu notamment de son état de vulnérabilité.
7. D’une part, si le requérant soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité, il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien, qu’il a signé, que le requérant a bénéficié le 23 mai 2025 d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’OFII en français, langue qu’il a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté comme manquant en fait.
8. D’autre part, aucune des dispositions précitées n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien de vulnérabilité, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien aurait été conduit dans des conditions ne garantissant pas sa confidentialité. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et suivant, doit être écarté dans toutes ses branches.
9. Enfin, le requérant se prévaut de sa vulnérabilité en faisant valoir qu’il a reçu une mise en demeure de quitter le logement mis à disposition et qu’il est sans ressources lui permettant de subvenir à ses besoins élémentaires. En outre, il soutient avoir subi des violences physiques et psychologiques dans son pays. Toutefois, en se bornant à verser au dossier une attestation peu circonstanciée d’un psycho-praticien à la retraite l’ayant reçu en séance de soutien psychologique dans le cadre de l’épicerie solidaire de Saint-Brévin, il n’établit pas être dans une situation de particulière vulnérabilité. Par suite, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni de disproportion au regard de sa vulnérabilité. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B C ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E B C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Martial Simen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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