Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 juin 2025, n° 2507327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 02 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Anissa Doumi, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui remettre la lettre référencée 44 attestant de la remise de son permis de conduire invalidé au 23 août 2023, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé de Mme A.
Le préfet fait valoir qu’à la suite de l’invalidation du permis de conduire de Mme A pour solde de points nul le 06 décembre 2023, l’intéressée a restitué son permis de conduire invalidé le 28 mars 2025. A cette date lui a été remise l’attestation sollicitée (récépissé de remise d’un certificat de conduite). Conformément aux dispositions de l’article L. 223-5-ll du code de la route, l’intéressée est informée qu’elle ne pourra obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration du délai de 1 an à compter de la remise de ce certificat et sous réserve d’être reconnu(e) apte, après un examen – ou une analyse – médical, clinique, biologique et psychotechnique effectuée à ses frais, par un médecin agréé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. Aux termes de l’article L. 223-5 du code de la route : « I. – En cas de retrait de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’autorité administrative l’injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule. / II. – Il ne peut obtenir un nouveau permis de conduire avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de remise de son permis au préfet et sous réserve d’être reconnu apte après un examen ou une analyse médical, clinique, biologique et psychotechnique effectué à ses frais. Ce délai est porté à un an lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq ans suivant le précédent. / III. – Le fait de refuser de se soumettre à l’injonction prévue au premier alinéa du présent article est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. »
3. Le 06 décembre 2023 Mme B A s’est vu notifier une décision 48 SI du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et interdiction de conduire et lui enjoignant de restituer son permis de conduire invalidé aux services préfectoraux compétents. Elle demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de lui remettre la lettre référencée 44 attestant de la remise de son permis de conduire invalidé au 23 août 2023.
4. Toutefois, alors que le préfet a estimé que l’intéressée avait restitué son permis de conduire invalidé le 28 mars 2025 et lui a remis l’attestation sollicitée seulement à cette date, la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle à cette décision. Elle ne saurait donc, en tout état de cause, être ordonnée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B A ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 juin 2025.
Le juge des référés du tribunal administratif,
M. Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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