Annulation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 24 févr. 2026, n° 2503964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois mois, et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle n’a pas été adoptée à la suite d’un examen particulier de sa situation ;
elle a été adoptée à la suite d’une procédure irrégulière car les pièces complémentaires ne lui ont pas été demandées alors qu’il a écrit à la préfecture pour communiquer des pièces ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été adoptée par une autorité incompétente ;
elle est, en raison de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
elle a été adoptée sans examen ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est, en raison de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
elle a été adoptée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 30 octobre 2025 par laquelle M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
et les observations de Me Montreuil, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 décembre 2003, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 6 décembre 2019. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) le 15 juin 2020. Suivant une formation en apprentissage afin d’obtenir un CAP « production et service en restauration » du 21 septembre 2021 au 31 août 2023, il a bénéficié d’un titre de séjour « travailleur temporaire » du 21 juin 2022 au 20 juin 2023, renouvelé jusqu’au 20 juin 2024. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 8 avril 2024. Par arrêté du 15 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois aux motifs que si M. A… suivait une formation en apprentissage depuis le 23 octobre 2023 jusqu’au 31 août 2025 afin d’obtenir un titre professionnel de cuisinier et avait fourni son contrat d’apprentissage et une attestation de formation, il n’avait pas produit d’élément justifiant le maintien de son contrat de travail alors que d’après les éléments fournis son contrat se terminait le 22 mars 2024, qu’il était inscrit au fichier des antécédents judiciaires pour déclaration fausse ou incomplète, que célibataire et sans enfant il ne justifiait pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas d’une insertion associative ou professionnelle qualifiante, qu’il ne justifiait pas de ressources stables et légales, qu’il ne remplissait aucune des conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu’il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que l’examen de son dossier ne permettait pas d’envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire, qu’il ne présentait pas de motif humanitaire et que rien ne s’opposait à ce qu’il fût obligé de quitter le territoire français. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifiait d’un contrat d’apprentissage du 24 juin 2024 au 23 juin 2026 avec la SAS Scala and Co prévoyant une fin de période d’apprentissage au 30 août 2025. Ainsi, M. A… justifiait être, au jour de la décision en litige, en contrat d’apprentissage. En retenant que M. A… ne remplissait pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L.421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé n’était pas en contrat d’apprentissage, le préfet de la Seine-Maritime a ainsi fait reposer sa décision sur des faits inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle fixant le pays de son renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que l’administration procède au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’elle le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Montreuil, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à M. C… la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il le munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Montreuil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elie Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :
T. DEFLINNE
Le président,
Signé :
P. MINNE
Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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