Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 25 avr. 2025, n° 2501605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2025 et 24 avril 2025, M. A C, représenté par Me Moulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’assistance d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur ;
— l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice de motivation ;
— le fichier « traitement des antécédents judiciaires » a été irrégulièrement consulté et ses mentions ne pouvaient légalement fonder la décision ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine, à la suite de la consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » et pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie compétentes et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du procureur de la République ;
— le contenu du fichier « traitement des antécédents judiciaires » est irrégulier ;
— l’obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit au regard de la directive 2004/38/CE ;
— la décision est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il est inscrit sur les listes de demandeurs d’emploi, qu’il subvient aux besoins de sa famille et dans la mesure où les faits reprochés ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n’est pas motivé ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’interdiction de circulation sur le territoire pour une durée de deux ans n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée et méconnaît l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La requête a été communiquée au préfet de l’Hérault qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Moulin, avocate de M. C, qui soulève un nouveau moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation, ainsi que les observations de M. C lui-même ;
— le préfet de l’Hérault n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant roumain né le 15 février 1990, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2020. Par un arrêté du 20 avril 2025, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour obliger M. C à quitter le territoire sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault a considéré que son comportement constituait, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en énumérant les faits pour lesquels l’intéressé est défavorablement connu des services de police ou de gendarmerie. Il ressort en effet de l’arrêté contesté, qui reprend sur ce point une partie des énonciations listées, à l’issue d’une consultation du fichier « traitement des antécédents judiciaires » (TAJ), dans le procès-verbal d’investigations établi le 20 avril 2025 par les services de gendarmerie de Lunel, que M. C a été interpellé, entre le 4 avril 2011 et le 6 septembre 2013, pour des faits de vol aggravé et destruction ou dégradation de bien, circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, vol aggravé par deux circonstances et usage de faux en écriture. Il a également été interpellé, à trois reprises, pour vol aggravé au cours de cette période. Toutefois, même à les considérer établis, ces faits, dont le requérant conteste la matérialité, ont été commis douze ou treize ans avant l’intervention de l’arrêté en litige et ne sauraient, à ce titre, caractériser une menace actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. S’il ressort aussi de ces pièces du dossier que le requérant a été interpellé plus récemment pour des faits de vol par ruse, en date du 29 janvier 2024, et pour des faits de vols, recensés les 4 juin et 8 décembre 2024, l’intéressé conteste également la matérialité de ces faits sans être sérieusement contredit par le préfet de l’Hérault qui n’apporte, en l’absence de condamnation pénale ou de reconnaissance par l’intéressé de sa culpabilité, aucun élément de preuve quant à leur existence et leur imputabilité au requérant. Par ailleurs, s’agissant de la situation individuelle de l’intéressé, il ressort des pièces du dossier qu’il est marié à une compatriote et père de trois enfants résidant également en France. Béatrice, sa fille aînée, âgée de dix-sept ans, accomplit un service civique auprès de l’association Unis-cité. Rafaël, qui est né en 2009, est en classe de troisième au collège Port Marianne de Montpellier tandis qu’Alesia, née en 2015, est en classe de CE2 à l’école André Malraux de Montpellier. Enfin, M. C justifie de son insertion socio-professionnelle par un certificat de travail établissant qu’il a travaillé en France en tant qu’ouvrier d’exécution au sein de la société « soltechnic » du 15 mars 2021 au 15 décembre 2024 ainsi que par une attestation d’accompagnement social émanant de l’association « area ». Dans ces conditions et compte tenu de sa situation individuelle, M. C est fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et interdiction de circuler sur le territoire français, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à M. C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire pour une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. B
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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