Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2530752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme formant opposition à la contrainte émise le 17 septembre 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d’un indu d’aides personnelles au logement d’un montant de 2 204,34 euros.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». Son article R. 412-1 prévoit que le requérant produit la décision attaquée, sauf impossibilité justifiée.
Mme B… n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l’acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2025 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec un avis de réception en date du 31 octobre 2025, à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours. Mme B… qui a répondu à cette invitation par un courrier reçu au tribunal le 27 novembre 2025, n’a pas joint à cet envoi copie de la contrainte en cause qui seule peut faire l’objet d’un recours contentieux sous la forme de l’opposition. Mme B… n’a pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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