Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 janv. 2026, n° 2600116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. E… B…, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas démontré qu’une requête respectant les dispositions de cet article a été adressée aux autorités croates dans le délai imparti et dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle méconnaît l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’a pas sollicité l’asile en Croatie, démarche qui ne saurait se résumer à l’enregistrement de ses empreintes dans le fichier A… ;
- elle méconnaît l’article 9 du même règlement ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que des membres de sa famille, ou à tout le moins des personnes proches au sens du règlement, résident en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité et celle des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B…, a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
II. Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme F… C…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie ;
d’enjoindre au préfet de se saisir de l’examen de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif à l’entretien individuel ;
- elle méconnaît l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas démontré qu’une requête respectant les dispositions de cet article a été adressée aux autorités croates dans le délai imparti et dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- elle méconnaît l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce qu’elle n’a pas sollicité l’asile en Croatie, démarche qui ne saurait se résumer à l’enregistrement de ses empreintes dans le fichier A… ;
- elle méconnaît l’article 9 du même règlement ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que des membres de sa famille, ou à tout le moins des personnes proches au sens du règlement, résident en France ;
- elle méconnaît les dispositions du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, en ce qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 relatif aux clauses discrétionnaires, eu égard à sa vulnérabilité et celle des membres de sa famille.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Mme C…, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de M. B… et Mme C…, assistés de Mme D…, interprète.
L’avocat des requérants a soulevé au cours de l’audience un nouveau moyen, tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme C…, ressortissants russes nés respectivement les 12 novembre 1998 et 7 décembre 2003, sont entrés en France le 13 novembre 2025 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille âgée de deux ans. Ils ont présenté des demandes d’asile enregistrées le 21 novembre 2025 par le préfet de la Loire-Atlantique. La consultation du fichier A… a révélé qu’ils auraient, le 3 septembre 2025, demandé la protection internationale aux autorités croates. Consécutivement à leur saisine par le préfet de Maine-et-Loire, les autorités croates ont accepté le 3 décembre 2025 de reprendre en charge M. B… et Mme C…. Par des arrêtés du 24 décembre 2025, dont M. B… et Mme C… demandent l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé leur transfert à ces autorités.
Les requêtes de M. B… et Mme C… sont relatives aux membres d’une même famille, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… se sont vu remettre, le 21 novembre 2025, lors de l’enregistrement de leurs demandes d’asile dans les services de la préfecture, et à l’occasion de leurs entretiens individuels, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, et qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par les intéressés le 21 novembre 2025, sont rédigés en russe, langue que les requérants ont déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes des recueils d’informations et des résumés des entretiens individuels sur lesquels ils ont également apposé leurs signatures. Leur contenu a par ailleurs été exposé oralement aux intéressés au cours de leurs entretiens individuels, ainsi que cela ressort des résumés de ces entretiens. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… ont bénéficié de l’entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s’est déroulé le 21 novembre 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Le préfet établit que les entretiens ont été conduits par un agent titulaire de la fonction publique affecté au guichet unique des demandeurs d’asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administratif, dont il communique l’identité, et auquel le préfet a d’ailleurs délégué sa signature à cette fin. Compte tenu de son grade et de la nature de ses fonctions, cet agent doit être présumé qualifié en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d’asile. Aucun élément du dossier n’établit que ces entretiens n’auraient pas été menés dans des conditions qui n’en auraient pas garanti la confidentialité. En outre, le préfet établit que ces entretiens ont été conduits en russe, langue que les requérants ont déclaré comprendre. Ces derniers ne font état d’aucun élément ni d’aucune circonstance particulière tenant au déroulement de ces entretiens de nature à démontrer que ceux-ci auraient été menés en l’absence des garanties prévues par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatif à la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif A… («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système A…, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2. / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ». L’article 25 du même règlement, relatif aux réponses aux requêtes aux fins de reprise en charge, dispose que : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système A…, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». L’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 dispose que : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement. (…) / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse. ». Aux termes de l’article 19 de ce règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « Dublinet », par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande de reprise en charge présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui.
Il ressort des pièces du dossier que les autorités croates ont fait part à la France de leur accord explicite à la reprise en charge de M. B… et Mme C… par des lettres en date du 3 décembre 2025, ce qui établit que ces autorités ont nécessairement été saisies avant l’expiration du délai de deux mois dont disposait la France, à compter de la réception des résultats de la consultation du fichier A… le 21 novembre précédent, pour leur adresser une telle demande, conformément aux dispositions du 2 de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 cité ci-avant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le contenu de la requête aux fins de reprise en charge adressée aux autorités croates n’aurait pas respecté les dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite le moyen tiré de la violation des dispositions citées au point 8 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 5 l’article 20 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l’État membre responsable. / Cette obligation cesse lorsque l’État membre auquel il est demandé d’achever le processus de détermination de l’État membre responsable peut établir que le demandeur a quitté entre-temps le territoire des États membres pendant une période d’au moins trois mois ou a obtenu un titre de séjour d’un autre État membre. / Toute demande introduite après la période d’absence visée au deuxième alinéa est considérée comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l’État membre responsable. ».
En vertu de l’annexe II au règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, constitue une preuve pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le « résultat positif fourni par A… par suite de la comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement A… (…) ». Il résulte en outre des dispositions de l’article 11 du règlement n° 603/2013 dit « A… », qu’une personne y est identifiée non par son identité mais par le numéro de référence attribué par l’État membre dans lequel ses empreintes ont été prélevées initialement. L’article 24 de ce règlement précise que ce numéro de référence « permet de rattacher sans équivoque des données à une personne spécifique », et que le chiffre suivant la ou les lettres d’identification désignant l’État membre indique « la catégorie de personnes ou de demandes ». Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que le chiffre « 1 » désigne les demandeurs de protection internationale.
M. B… et Mme C… soutiennent qu’ils n’ont présenté aucune demande d’asile en Croatie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les recherches effectuées sur le fichier européen A… à partir du relevé décadactylaire des requérants ont permis de constater que leurs empreintes étaient identiques à celles relevées le 3 septembre 2025 par les autorités croates sous les numéros HR 1 2500303993F et HR 1 2500303994G. Il en résulte que les intéressés doivent être regardés comme ayant été enregistrés dans ce pays en qualité de demandeurs d’asile. Par suite, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause les données relevées par le système A…, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en saisissant les autorités croates d’une demande de reprise en charge le préfet aurait entaché les décisions contestées d’erreur de droit ou d’erreur de fait. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « Si un membre de la famille du demandeur, que la famille ait été ou non préalablement formée dans le pays d’origine, a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un État membre, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « Aux fins du présent règlement, on entend par: (…) g) « membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: – le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, (…) / – les enfants mineurs des couples (…) / – lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur (…) / – lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire (…) ».
M. B… et Mme C… ne se prévalent de la présence en France d’aucun membre de leur famille au sens de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 9 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 est inopérant et ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Enfin, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations.
D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Croatie des défaillances dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’une nature et d’une ampleur telles qu’elles doivent être regardées comme présentant un caractère systémique et exposant par elles-mêmes les requérants à un risque avéré de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations citées au point 16.
D’autre part, M. B… et Mme C… font valoir qu’ils ont été privés de leurs droits élémentaires en Croatie, où ils ont été détenus arbitrairement durant plus de huit heures et traités de manière brutale sans accès à de l’eau ou de la nourriture en dépit de la présence d’un très jeune enfant, et n’ont pu recevoir une assistance médicale ou juridique ni bénéficier des services d’un interprète. Toutefois, le récit des requérants sur les conditions de leur interpellation par les gardes-frontières croates et la documentation à caractère général qu’ils produisent ne suffisent à établir ni que leurs demandes d’asile seraient exposées à un risque sérieux de ne pas être traitées par les autorités croates dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni que les intéressés, qui ont quitté la Croatie presque immédiatement après y être entrés, seraient susceptible de ne pas pouvoir y bénéficier d’une prise en charge matérielle adaptée à leurs situations personnelles et familiale, incluant l’accès à des soins médicaux appropriés. À cet égard, s’ils indiquent que leur fille doit prochainement subir une intervention chirurgicale, ils n’apportent pas de précision ni de pièce permettant d’apprécier la gravité de la pathologie dont souffre leur enfant ni le degré d’urgence des soins requis. S’ils se prévalent par ailleurs de la présence en France d’une tante et d’un cousin de M. B…, titulaires de cartes de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils entretiendraient avec ceux-ci un lien de dépendance ou des relations anciennes et d’une particulière intensité. Dans ces conditions, les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnues, ni que leurs situations personnelles et familiale imposait d’instruire leurs demandes d’asile en France et que le préfet de Maine-et-Loire, en refusant de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, qui repose sur des éléments identiques, doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… et Mme C… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme F… C…, au ministre de l’intérieur, et à Me Renaud.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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