Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 12 juin 2025, n° 2505156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrée respectivement le 5 mai 2025 et le 5 juin 2025, Mme C A représentée par Me Raymond, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle et de désigner Me Raymond, avocat ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision litigieuse n’est pas établie ;
— l’arrêté n’est pas daté ;
— il est insuffisamment motivé ;
— l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été méconnu ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3-2 du règlement (UE) 604/2013
La requête a été transmise au préfet des Yvelines, représenté par le cabinet Centaure avocats qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 juin 2025 :
— le rapport de M. D,
— les observations de Me Raymond, avocat, représentant Mme A présente, assisté de Mme B, interprète. Il maintient l’ensemble des conclusions de la requête. Il souligne que l’arrêté n’est pas daté. L’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : ses parents et ses 4 frères et sœurs sont en situation régulière et ont été protégées par l’OFPRA. Son père est un opposant mauritanien et il a bénéficié de la protection internationale, pour ce motif. Il est donc indispensable que Mme A puisse faire valoir le même motif en France, avec l’assistance de sa famille.
— les observations présentées par le préfet des Yveline, représenté par Me Barberi ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante mauritanienne, née le 20 janvier 2002, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile, le 20janvier 2025, auprès de la préfecture des Yvelines. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, la comparaison des empreintes digitales de l’intéressée au moyen du système « Visabio » a révélé que l’intéressée est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles le 27 novembre 2024. Sollicitées par le préfet des Yvelines d’une demande de prise en charge de Mme A, ces dernières ont donné leur accord le 25 mars 2025. Par un arrêté non daté, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressée aux autorités espagnoles. Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 : « L’admission provisoire peut être prononcée d’office si l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la légalité de l’arrêté du préfet des Yvelines et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d’asile est examinée par un seul État membre et qu’en principe cet État est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par son chapitre III, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante mauritanienne, âgée de 23 ans, doit être regardée comme faisant valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle et familiale et du sort réservé aux demandeurs d’asile en Espagne.
7. En premier lieu, si Mme A fait valoir que plusieurs de ses frères et sœurs ont obtenu la protection internationale en France et que ses parents y résident en situation régulière, cette seule circonstance, en l’absence de toute démonstration de sa vulnérabilité, n’entache pas la décision du préfet des Yvelines, qui n’a pas mis en œuvre pour ce motif la clause d’une erreur manifeste d’appréciation .
8. Il ressort des pièces du dossier que les deux parents et les quatre frères et sœurs de Mme A résident régulièrement en France et qu’ils ont le statut de réfugié. Dans la mesure où la requérante entend entend invoquer le même motif que celui présenté avec succès par sa famille, tiré de la qualité d’opposant politique de son père, il est opportun qu’elle puisse le faire valoir, avec l’assistance de sa famille, devant le juge français de l’asile. Par suite l’arrêté du préfet des Yvelines, qui n’a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire de l’article 17 précité, a commis une erreur manifeste d’appréciation et doit, pour ce seul motif, être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de justice :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1300 euros qui sera versée à Me Raymond, sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté non daté du préfet des Yvelines est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet des Yvelines d’examiner la situation administrative de Mme A dans un délai de deux mois.
Article 4 : L’Etat versera à Me Raymond la somme de 1200 euros, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. D Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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