Rejet 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juil. 2025, n° 2511692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, Mme B A, représentée par
Me Hug, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite en date du
22 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction, dans l’attente, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière sur le territoire français en raison de l’inertie des services préfectoraux alors qu’elle bénéficie d’un titre de séjour de plein droit, la privant de sa capacité à justifier de son droit au séjour et au travail ; en outre, elle est privée de ressources et de ses droits sociaux et elle risque de faire l’objet d’une mesure en retenue administrative et d’une mesure d’éloignement, faute de régularité ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît l’article L. 423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2511691, enregistrée le 1er juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante bangladaise née le 10 janvier 1994, a déposé une demande de visa long séjour portant la mention « vie privée et familiale » par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 22 juillet 2024. En l’absence de réponse de la part de l’administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 22 novembre 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet portant refus de délivrance d’un titre de séjour née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a introduit sa requête le 1er juillet 2025, soit plus de sept mois après la naissance de la décision de rejet implicite opposée par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de délivrance de titre de séjour. Il s’ensuit que sa requête est dépourvue d’urgence et doit être rejetée pour ce motif dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il appartient à l’intéressée, qui a déjà présenté une requête en annulation de cette décision, de présenter, si elle s’y croit fondée, une requête tendant au prononcé de mesures utiles, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, assortie de conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°25116920
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Parents ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation spéciale ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Soins à domicile ·
- Idée
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Foyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Bénéfice ·
- Déclaration ·
- Associé
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Critère ·
- Apatride ·
- État
- Pharmacie ·
- Plan comptable ·
- Amortissement ·
- Petite entreprise ·
- Utilisation ·
- Impôt ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Conseil d'etat ·
- Contrôle fiscal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Famille
- Renouvellement ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Refus ·
- Parents ·
- Urgence ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.