Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 3 janv. 2024, n° 2205051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2205051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S) et a maintenu sa décision du 4 novembre 2021.
Elle soutient que :
— elle éprouve de grandes difficultés pour marcher en raison de son asthme et de douleurs chroniques au niveau du dos et d’une épaule ; elle a des problèmes au niveau des disques vertébraux ; elle éprouve des difficultés à monter et descendre les escaliers car cela l’essouffle ;
— des professionnels l’accompagnent en voiture à ses rendez-vous ; lorsqu’elle ne trouve pas de place de stationnement à proximité de ses lieux de rendez-vous, il lui est difficile de marcher sur de longues distances ;
— elle bénéficie d’une carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité ».
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Haute-Garonne a considéré que Mme B ne rencontrait pas de difficultés suffisantes à la marche pour justifier l’attribution de la CMI-S ;
— les conditions auxquelles est subordonnée l’attribution d’une CMI-S ne sont pas réunies ; le rejet d’attribution de la CMI-S est justifié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la MDPH de la Haute-Garonne le 26 juillet 2021. Par décision du 4 novembre 2021, prise après avis du 2 novembre 2021 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a refusé la délivrance de la CMI-S. Par une décision du 30 mai 2022, prise après avis du 24 mai 2022 de la CDAPH, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté le recours administratif préalable présenté par la requérante et confirmé sa décision de rejet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 mai 2022.
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles « ALa carte »mobilité inclusion« destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes de l’article L. 241-6 du même code : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour () apprécier : () si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution () de la carte »mobilité inclusion« mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () ».
3. Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement () IV.- Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». Aux termes enfin de l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, concernant le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : " 1. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci « . Aux termes de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles : » La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. () ".
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. A l’appui de sa demande, Mme B produit différents certificats médicaux faisant état des pathologies dont elle est atteinte, lesquels n’apportent toutefois aucun élément permettant de considérer qu’elle remplirait au moins l’une des conditions posées par l’arrêté précité du 3 janvier 2017. Si le certificat médical du 9 août 2020 établi par un psychiatre sollicite que la CMI-S soit octroyée à la requérante afin de limiter ses expositions sociales, il n’établit pas qu’elle souffrirait d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. En outre, Mme B n’apporte pas la preuve de la nécessité d’un accompagnement lors de ses déplacements. Mme B n’établit donc pas qu’elle souffrirait d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied et notamment qu’elle aurait besoin d’une aide technique ou humaine pour tous ses déplacements extérieurs ou que son périmètre de marche serait réduit à moins de 200 mètres. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le refus de sa demande de CMI-S.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le magistrat désigné
Alain DLa greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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