Rejet 9 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 mars 2026, n° 2601047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Billoré-Tennah avocat, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident d’une durée de validité de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que :
la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors que le refus de renouvellement d’un titre de séjour présume d’une situation d’urgence ;
la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
elle est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le préfet lui oppose l’incomplétude de son dossier alors même que les éléments sollicités lui ont été transmis le 17 mai 2025 ;
elle procède d’une incohérence manifeste d’appréciation de l’administration dans la mesure où le préfet lui a opposé un refus de renouvellement de son titre de séjour pour incomplétude de son dossier bien qu’il ait bénéficié d’un récépissé le 5 mai 2025 valable jusqu’au 4 novembre 2025, démontrant ainsi la recevabilité de sa demande ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dans la mesure où il justifie d’une durée de séjour en France de 32 années, démontre son intégration et établit contribuer à l’entretien de ses enfants français scolarisés ;
elle méconnaît les stipulations du 5 de l’article 6 et de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dans la mesure où ni la régularité et la durée de son séjour ni sa situation familiale n’ont été prises en compte par l’autorité préfectorale pour procéder au refus de renouvellement de son titre de séjour ;
elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences humaines et sociales immédiates de la fin de son droit au séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la décision porte une atteinte grave et soudaine à une situation administrative stable et légalement constituée depuis plus de trois décennies ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dans la mesure où la situation familiale, la durée de séjour et l’intérêt supérieur des enfants doivent être pris en compte dans l’appréciation de la légalité d’une mesure de refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que M. A… n’a déposé sa requête que quatre jours avant la fin du délai de recours contentieux, permettant ainsi de douter de l’immédiateté et de la gravité suffisante du préjudice qu’il invoque ;
aucun des moyens soulevés n’est propre à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
M. A…, n’ayant pas produit les éléments demandés conformément à la demande formulée par courrier, il n’a pu se prononcer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison de l’incomplétude de son dossier et l’intéressé est invité à présenter une demande complète.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, comme juge des référés ;
la requête, enregistrée le 20 février 2026 sous le n° 2601096, par laquelle M. A… demande, notamment, l’annulation de la décision préfectorale attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment sa rubrique n°30 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, au cours de l’audience publique du 9 mars 2026 à 9 h 30 :
ont été entendues les observations de Me Billoré-Tennah, pour M. A…, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et indique, en réponse à une question, que le requérant a demandé un certificat de résidence temporaire d’une durée d’un an en qualité de parent d’enfants français ;
a été soulevé d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête de M. A…, s’il s’avérait que la décision du 28 novembre 2025 constitue une décision de refus d’enregistrement d’un dossier de demande de titre de séjour incomplet, insusceptible de recours ;
et les observations à nouveau de Me Billoré-Tennah, qui estime que le dossier a été complété en temps voulu par la remise des éléments manquants dans la boîte aux lettres extérieure de la préfecture, ainsi qu’en témoigne la personne qui a accompagné M. A… le 17 mai 2025 ; qui considère que les documents demandés, à savoir le jugement d’attribution de la garde des enfants, leur acte de naissance et leur certificat de scolarité étaient des pièces justificatives déjà en possession de l’administration.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 24 novembre 1964, est entré en France le 21 septembre 1993. La date d’expiration de la validité de son dernier certificat de résidence n’est pas déterminée avec certitude en l’état de l’instruction, l’intéressé mentionnant la date du 19 janvier 2025 et le préfet de la Seine-Maritime mentionnant quant à lui celle du 19 juin 2025. Il est constant que la demande de titre de séjour présentée en qualité de parent algérien d’enfants français, qu’elle soit une demande de renouvellement présentée dans le délai prévus par réglementation ou qu’elle soit une première demande dans le cas où elle a été déposée au-delà de l’expiration du dernier titre de séjour détenu, a été enregistrée au guichet le 5 mai 2025 mais a été déclarée incomplète. Par une lettre du même jour, dont il a pris connaissance le même jour, M. A… a été invité à produire des documents complémentaires et a été autorisé à séjourner provisoirement jusqu’au 4 novembre 2025. Par la décision du 28 novembre 2025 dont la suspension d’exécution est demandée, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de procéder à l’enregistrement de la demande pour le motif tiré du caractère incomplet de sa demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) »
Le refus d’enregistrer une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour au motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier incomplet rend impossible l’instruction de la demande.
Qu’un ressortissant étranger, notamment algérien, présente un première demande de titre de séjour ou qu’il présente une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français mineur, il est tenu de produire à l’administration, notamment, la justification qu’il est le parent de l’enfant français par la copie intégrale de l’acte de naissance comportant le lien de filiation.
Pour refuser d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, le préfet de la Seine-Maritime a, par la décision attaqué, relevé qu’en dépit du courrier du 5 mai 2025 mentionné au point 1, les éléments nécessaires à l’instruction de sa demande de certificat de résidence, en particulier l’acte de naissance de ses deux enfants français nés en 2014 et 2016, n’avaient pas été transmis à ses services. Si le requérant soutient qu’il a glissé les pièces demandées dans la boîte aux lettres de la préfecture le samedi 17 mai 2025, l’attestation émanant d’un tiers, fût-il contrôleur principal des finances publiques, établie le 19 février 2026 ne suffit pas à établir ce fait, aucune précision n’étant apportée quant au contenu de l’enveloppe qui aurait été déposée en préfecture, laquelle conteste en défense l’avoir reçue. Par suite, les pièces réclamées, indispensables à l’instruction de la demande de titre de séjour sur le fondement juridique applicable aux Algériens parents d’enfant français, n’ayant pas été transmises aux services instructeurs de la préfecture, le motif tiré de l’incomplétude du dossier retenu par la décision du 28 novembre 2025 attaquée est matériellement exact.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé d’enregistrer et d’instruire sa demande de certificat de résidence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mansouria Billoré-Tennah et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation spéciale ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Soins à domicile ·
- Idée
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction ·
- Délégation de signature ·
- Notification des décisions ·
- Annulation ·
- Nationalité ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Parents ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rejet
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réduction d'impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Sociétés ·
- Livre ·
- Bénéfice ·
- Déclaration ·
- Associé
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Examen ·
- Critère ·
- Apatride ·
- État
- Pharmacie ·
- Plan comptable ·
- Amortissement ·
- Petite entreprise ·
- Utilisation ·
- Impôt ·
- Fonds de commerce ·
- Commerce ·
- Conseil d'etat ·
- Contrôle fiscal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.