Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 mars 2026, n° 2600549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A… représenté par Me Olszakowski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, au préfet de la Moselle de prendre une décision quant à sa demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 200 euros au profit de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que son maintien sous récépissés depuis plus de 6 ans, malgré les relances auprès de la préfecture pour obtenir une décision sur sa demande de titre, le place dans une situation de précarité, tant administrative que professionnelle, et d’incertitude anormalement pesante l’empêchant de connaître une vie privée, familiale et professionnelle normale ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 8 avril 2001, déclare être entré en France le 14 février 2017. Le 8 avril 2019, il a déposé auprès de la préfecture de la Moselle une demande d’admission au séjour en sa qualité de mineur non accompagné pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans et devenu majeur en France. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de prendre une décision quant à sa demande d’admission au séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…)».
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Le requérant indique avoir déposé une demande d’admission au séjour le 8 avril 2019 auprès de la préfecture de la Moselle. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ainsi qu’il a été dit au point 6, le silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande d’admission au séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause et à supposer que sa demande ait été irrégulièrement formée ce que ne soutient pas le préfet de la Moselle, la mesure sollicitée par le requérant ne revêt, aucun caractère d’urgence et d’utilité dès lors que, par un courriel du 6 février 2026, postérieur à l’introduction de la requête, la préfecture de la Moselle l’a convoqué à un rendez-vous fixé le 26 février 2026 en vue de compléter son dossier de demande de premier titre de séjour et a prolongé son récépissé jusqu’au 5 mai 2026.
Il résulte de tout ce qui précède qu’à la date de la présente ordonnance, les conclusions de M. A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Olszakowski et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Injonction ·
- Délégation de signature ·
- Notification des décisions ·
- Annulation ·
- Nationalité ·
- Erreur
- Passeport ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Identité ·
- Restitution
- Contrainte ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Activité non salariée ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Débiteur ·
- Code du travail ·
- Directeur général ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Règlement (ue) ·
- L'etat ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Espagne ·
- Responsable ·
- Information
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Garde ·
- Demande
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Apatride ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Famille ·
- Foyer
- Admission exceptionnelle ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Flux migratoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Sénégal ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Attribution ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Mentions
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation spéciale ·
- Établissement ·
- Enseignement ·
- Soins à domicile ·
- Idée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.