Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 janv. 2026, n° 2503923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503923 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Delcour, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un nouveau rendez-vous dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans le même délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document valant titre de séjour ;
2°) de préciser que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu de la discontinuité et du dysfonctionnement du service public ; il n’est pas contesté que son dossier est désormais complet ; il est en situation irrégulière depuis le 9 décembre 2024 et est exposé à un licenciement ;
- la mesure sollicitée présente une utilité et elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- il n’existe aucune contestation sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 1er août 1991, indique avoir sollicité le 12 décembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour et avoir été convoqué le 3 février 2025 par les services préfectoraux. Il allègue que lors de ce rendez-vous, il aurait été interpelé et placé en garde à vue, étant accusé d’être l’auteur d’un vol. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui fixer un nouveau rendez-vous dans le cadre de l’instruction de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou tout autre document valant titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code prévoit que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
Il n’est pas contesté que M. A… a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 12 décembre 2024. Il ne résulte pas de l’instruction que son dossier de demande n’aurait pas été complet. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de la requête de M. A…, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter du dépôt de sa demande. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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