Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 3 mars 2026, n° 2304987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304987 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. D… B… et Mme C… A…, représentés par Me Mot, doivent être considérés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2016, pour un montant total en droits et pénalités de 12 892 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens et la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que l’administration fiscale a méconnu les dispositions de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales ; la reprise de la réduction d’impôt visée à l’article 199 undecies C du code général des impôts étant la conséquence d’un examen de la déclaration fiscale de la société civile immobilière (SCI) Gustamaric II, l’administration fiscale ne peut redresser un associé sans avoir engagé une procédure de rectification avec cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, le directeur des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un courrier du 8 janvier 2024, le tribunal a informé M. B… et Mme A…, que compte tenu de la nature de leur requête, ils étaient susceptibles de bénéficier de l’action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de la Martinique sous le n° 2200527, cette action faisant l’objet d’une information sur le site internet du Conseil d’Etat sous la référence 2022-ARD-42. Les requérants ont également été informés qu’ils étaient en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l’article R. 632-1 du code de justice administrative. Ils ont par ailleurs été invités par le même courrier à confirmer leur intention de poursuivre ou non l’instance dans le délai d’un mois, faute de quoi ils seraient réputés s’être désistés de leur requête, en application de l’article R. 77-12-3 du code de justice administrative, le courrier du 18 décembre 2023 valant mise en demeure.
Par un courrier du 9 février 2024, M. B… et Mme A… ont indiqué au tribunal se maintenir dans leur action.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mérard,
- et les conclusions de Mme Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme A… sont associés de la société civile immobilière (SCI) Gustamaric II, dont ils détiennent 10,03 % du capital. Par une proposition de rectification du 2 décembre 2019, l’administration fiscale a remis en cause la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts concernant des investissements réalisés dans le secteur du logement social en outre-mer, dans le cadre du programme Nov’Accès, dont M. B… et Mme A… ont bénéficié au titre de l’année 2016 pour un montant de 11 000 euros, du fait de leur qualité d’associé dans la SCI Gustamaric II. Après le rejet de leurs observations le 10 septembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, établies au titre de l’année 2016, ont été mises en recouvrement par voie de rôle, le 31décembre 2020 pour un montant total, en droits et pénalités de 12 892 euros. Leur réclamation ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 13 juin 2023, M. B… et Mme A… demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. / Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. / A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés. (…) » Aux termes de l’article L. 53 du même code : « En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l’impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l’administration des impôts et la société elle-même. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales qu’en ce qui concerne les sociétés régies par l’article 8 du code général des impôts, dont les bénéfices sont imposables entre les mains de leurs membres, la procédure contradictoire de redressement de l’imposition doit être suivie entre la société et l’administration fiscale et non entre cette dernière et chacun des membres de la société.
Il résulte de l’instruction que pour remettre en cause la réduction d’impôt dont M. B… et Mme A… ont bénéficié, l’administration fiscale n’a pas soumis à imposition la part des bénéfices correspondant aux droits détenus par les intéressés dans la SCI Gustamaric II, mais s’est bornée à estimer, lors d’un contrôle sur pièce de leur déclaration d’impôt sur les revenus au titre de l’année 2016, que les conditions requises pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts n’étaient pas satisfaites. Ainsi, il n’incombait pas au service, à peine d’irrégularité de la procédure d’imposition suivie à l’égard des requérants, d’engager une procédure de vérification des déclarations déposées par la SCI Gustamaric II, et ce alors même que le service a utilisé des documents, annexés à la proposition de rectification adressée aux requérants, émanant de cette société pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt litigieuse. Les requérants ne font d’ailleurs état d’aucun supplément d’imposition résultant directement du rehaussement du résultat déclaré par la société Gustamaric II. Et la circonstance que le service a utilisé les informations renseignées sur la déclaration 2083 fournie par cette société pour remettre en cause le bénéfice de la réduction d’impôt en litige est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à l’égard des requérants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 53 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, alors que les requérants ne contestent pas le bien-fondé de la remise en cause de la réduction d’impôt, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… et Mme A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux dépens et celles formées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, Mme C… A… et au directeur régional des finances publiques d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
La rapporteure,
Bénédicte Mérard
La présidente,
Céline Arquié
La greffière,
Stella Baltimore
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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