Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2307536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juin et 18 septembre 2023, Mme E F, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est dépourvu d’un examen particulier de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E F, ressortissante haïtienne née le 21 septembre 1988 à Aquin, est entrée en France le 26 décembre 2010. Elle est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » valable du 15 avril 2022 au 14 avril 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au litige : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées par la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ». Aux termes de l’article L. 423-23 de ce code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L412-1 ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour retirer sa carte de séjour à la requérante, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait que la requérante ne pouvait plus justifier de la qualité de parent d’un enfant français alors que son compagnon, et père de sa fille A C née sur le territoire français le 10 juillet 2018, M. B D, avait perdu le bénéfice de la nationalité française suivant jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 juin 2017. Il ressort des pièces du dossier que M. B D a vu annuler l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française pour avoir contracté mariage avec Marie-Ena Leonidas puis divorcé avant même l’enregistrement de ladite déclaration laissant présumer une fraude au sens des dispositions de l’article 26-4 du code civil. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant A C ait perdu la nationalité française et, par voie de conséquence, que Mme F ait perdu la qualité de parent d’un enfant français. Dans ces conditions, en retirant son titre de séjour à Mme F, le préfet du Val-d’Oise a porté au droit de cette dernière au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a retiré sa carte de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme F d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 16 mai 2023 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme F une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-MaxantLe président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2307536
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