Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juin 2025, n° 2403949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403949 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé ou de tout document
démontrant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre le préfet de police à lui délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document démontrant la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Par un acte enregistré le 24 juin 2024 M. A déclare maintenir ses conclusions aux fins de remboursement des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
Sur le non-lieu :
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré à M. A son certificat de résidence algérien le 17 avril 2024. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. A à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juin 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403949/1-3
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