Annulation 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 2 déc. 2024, n° 2414222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2414222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lerein, son conseil, la somme de 1 800 euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait en ce que le préfet de police n’a pas pris en compte l’évolution de sa situation personnelle survenue postérieurement au dépôt de la demande ;
— elle méconnaît les stipulations des 2°, 4° et 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les observations de Me Lerein pour Mme A, présente.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 25 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1998, entrée en France en 2015 sous couvert d’un visa « C », a sollicité le 25 avril 2023 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 12 mai 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la demande de certificat de résidence de Mme A a été initialement présentée sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Toutefois, la requérante a informé les services préfectoraux, par une lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 7 août 2023, réitérée le 11 décembre suivant, de sa volonté de modifier le fondement de sa demande, indiquant qu’en raison de son mariage le 24 juin 2023 avec un ressortissant français, elle souhaitait désormais demander un titre de séjour en tant que conjoint de Français. Cette demande était accompagnée de l’ensemble des justificatifs nécessaires. Formée un mois après le mariage, et trois mois après le dépôt de la demande initiale, elle doit être regardée comme ayant été présentée en temps utile pour que les services préfectoraux puissent en tenir compte, ce qui n’a pas été le cas. En revanche, la seconde demande de changement de fondement, présentée le 29 avril 2024 et tendant à ce que la demande de titre de séjour soit désormais traitée comme une demande de titre en tant que parent d’enfant français, intervenant plus d’un an après le dépôt de la demande initiale, a été présentée tardivement et n’avait pas à être prise en compte. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir qu’en s’abstenant d’examiner la demande qui lui était soumise au regard du nouveau fondement dont le bénéfice avait été invoqué le 29 juillet 2023, et en indiquant dans la décision attaquée que l’intéressée était « célibataire, sans charge de famille en France », le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et procède au réexamen de sa situation administrative, compte tenu des motifs du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
6. Les conclusions présentées en son nom propre par Me Lerein, qui n’est pas partie à l’instance, et alors au demeurant que Mme A ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle et n’a pas demandé son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 12 mai 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lerein et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORINLa greffière,
D.-E. JEANG
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2414222/2-
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