Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 12 déc. 2025, n° 2409067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, la SAS Foncière d’Aguilcourt, représentée par Me Schaiano Gentiletti, demande au tribunal de :
1°) prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023, à raison de son immeuble situé 11 chemin des petites Brosses à Caluire-et-Cuire ;
2°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe foncière de son immeuble a été fixée par référence au local-type n°103 du procès-verbal C 260 de la commune de Caluire-et-Cuire, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n°204 du procès-verbal C de la commune de Lyon ;
- or ce local-type ne pouvait tenir lieu de terme de comparaison dès lors qu’il appartenait à M. A… B… et était loué à la société du même nom ;
- il n’était donc pas loué au prix du marché ;
- l’administration ne le conteste pas et ne produit pas le bail ;
- il y a donc lieu de fixer la valeur locative 1970 de son local en le comparant au local-type n°52 PV-C de la commune de Villeurbanne valorisé au tarif de 16,33 euros pour servir de terme de comparaison au cas d’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 juillet 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolf, présidente honoraire,
- et les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Foncière d’Aguilcourt est propriétaire d’un établissement à usage de bureaux situé 11 chemin des petites Brosses à Caluire-et-Cuire. Par la présente requête, elle conteste la valeur locative avant révision de cet immeuble, utilisée pour l’application des mécanismes de « lissage » et « planchonnement » prévus aux articles 1518 A quinquies III et 1518 quinquies E du code général des impôts, permettant l’entrée progressive dans le nouveau dispositif d’évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels et demande la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023.
2. Pour déterminer le montant des impositions en litige, l’administration fiscale a appliqué les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l’application de la révision générale prévue par l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il ressort de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l’année 2017 et des années postérieures.
3. Il résulte de l’instruction que l’administration fiscale a fixé la valeur locative au 1er janvier 2017 de l’immeuble de la requérante, par comparaison avec le local-type n°103 du procès-verbal C 260 de la commune de Caluire-et-Cuire, lui-même évalué par comparaison avec le local-type n°204 du procès-verbal C de la commune de Lyon.
4. Pour contester la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de son immeuble, la société requérante soutient que la valeur locative du local-type n°103 du procès-verbal C 260 de la commune de Caluire-et-Cuire ne lui est pas opposable, dès lors que cette valeur a été fixée par référence au local-type n°204, faute que l’administration puisse produire le bail en cours en 1970, alors que ce local-type n°204, appartenait à M. A… B… et était loué à la société du même nom.
5. Elle demande que la valeur locative 1970 de son immeuble soit fixé par référence au local-type n°52 PV-C de la commune de Villeurbanne valorisé au tarif de 16,33 euros.
6. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : (…) / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / – soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date ; / – soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ». En vertu de l’article 324 Z de l’annexe III à ce code : « I. L’évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d’autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s’agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l’affectation, de la situation, de la nature de la construction, de son importance, de son état d’entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. ».
7. En premier lieu, la circonstance que les services fiscaux ne détiennent pas le bail du local en cours au 1er janvier 1970, pour le local-type n°204, ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local, retenu par la commission d’évaluation en 1970, reste un local-type au 1er janvier 2017. Au surplus, l’administration apporte des éléments dont il résulte que si M. A… B… était le propriétaire du local-type, le bien était loué à une personne distincte, la SAS B… Immobilier. Mais la seule circonstance alléguée que le bail pris en compte aurait été convenu entre la SA B… et M. B…, propriétaire de cette société, à la supposer établie, ne crée aucune présomption que le bail en cours au 1er janvier 1970 n’aurait pas été souscrit à des conditions normales.
8. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’évaluation de la valeur locative de l’immeuble situé 11 chemin des petites Brosses à Caluire-et-Cuire par comparaison avec le local-type n°103 du procès-verbal C 260 de la commune de Caluire-et-Cuire serait irrégulière ni inappropriée. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre terme de comparaison proposés par la requérante.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de réduction des impositions doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, à verser à la SAS Foncière d’Aguilcourt au titre des frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Foncière d’Aguilcourt est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Foncière d’Aguilcourt et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025
La magistrate désignée,
A. Wolf
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Registre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Communauté française ·
- Laïcité ·
- Nationalité française ·
- Fonctionnement des institutions ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Archives ·
- Statut ·
- Service ·
- Carrière ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai
- Délibération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Cahier des charges ·
- Stipulation ·
- Non-rétroactivité ·
- Etablissement public ·
- Parcelle ·
- Actes administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Domiciliation ·
- Formulaire ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
- Cellule ·
- Privation de liberté ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Musée ·
- Liste ·
- Production ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Production
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.