Rejet 18 décembre 2024
Annulation 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2203639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 28 novembre 2022 et 17 novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL d’avocats Goldmann, demande au tribunal :
— la décharge de la retenue à la source de la somme de 59 379 euros au titre de ses cotisations d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2022 ;
— la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été brutalement mis à la porte par la remise en mains propres d’une mise à pied à titre conservatoire lui interdisant de revenir dans l’entreprise aux yeux et sus de tous ses collaborateurs ; cette éviction brutale et vexatoire et totalement infondée par des agissements suffisamment graves justifiait l’attribution de dommages et intérêts ; la somme transactionnelle qu’il a perçue ne peut avoir d’autre qualification que celle de dommages et intérêts versés en contrepartie de sa renonciation à faire reconnaître le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement devant les juridictions prud’homales ; cette renonciation a pu être consentie uniquement par le versement de la somme transactionnelle, correspondant à celle qu’il aurait pu obtenir s’il avait engagé une procédure prud’homale,
— les parties ayant bien eu la commune intention de réparer le préjudice moral, cette somme ne constitue donc pas une rémunération imposable au titre de l’impôt sur le revenu ; la somme versée par UPF à titre de dommages et intérêts est assimilable à une indemnité en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui lui ouvre droit à restitution de la somme prélevée à la source par la société UPF et versée à l’administration fiscale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, complété par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée dans les moyens qu’elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Parisien,
— les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;
— et les observations de Me Goldmann pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par réclamation du 16 septembre 2022, M. A a demandé la restitution anticipée du prélèvement à la source d’un montant de 59 379 euros, opéré en juillet 2022 sur l’indemnité transactionnelle, d’un montant brut de 307 625 euros, qu’il a perçue le 14 juillet 2022, suite à son licenciement. Sa réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet le 13 octobre 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge des cotisations d’impôt sur le revenu résultant de la soumission à cet impôt de l’indemnité perçue au titre de l’année 2022.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article 80 du code général des impôts : « Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d’un million d’euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice ». Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-11 à L. 1235-13 du code du travail ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail () « . L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l’espèce, prévoit que : » Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. / Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. « . L’article L. 1235-1 du même code dispose que » en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier () le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ".
3. Pour déterminer si une indemnité versée à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail est imposable, il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, de rechercher la qualification à donner aux sommes versées au salarié. Ces dernières ne sont susceptibles d’être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionnées à l’article L. 1235-3 du code du travail que s’il résulte de l’instruction que la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. Dans ce cas, les indemnités, accordées au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont exonérées d’imposition. Il appartient à l’administration et, lorsqu’il est saisi, au juge de l’impôt, au vu de l’instruction, de rechercher la qualification à donner aux sommes objet de la transaction, en recherchant notamment si elles ont entendu couvrir, au-delà des indemnités accordées au titre du licenciement, la réparation de préjudices distincts, afin de déterminer dans quelle proportion ces sommes sont susceptibles d’être exonérées.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a exercé la fonction de cadre adjoint de direction auprès de la Coopérative U Proximité France à compter du 1er octobre 1998, dont il est devenu directeur général à compter du 1er janvier 2017. M. A a fait l’objet d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire le 7 avril 2022, puis d’un licenciement pour motif disciplinaire lié à une cause réelle et sérieuse le 16 mai 2022. Il a immédiatement contesté son licenciement, estimant que les griefs figurant dans sa lettre de licenciement étaient dépourvus de caractère réel et sérieux, vexatoires et mensongers. A l’issue de cette contestation, des pourparlers ont abouti à la signature d’un protocole d’accord mettant fin à un éventuel litige. Ce protocole d’accord transactionnel, prévoyant le versement à M. A d’une somme de 307 625 euros, venant s’ajouter à l’indemnité de préavis et à l’indemnité de licenciement, a été signé par les parties le 30 juin 2022.
5. M. A soutient que l’indemnité transactionnelle octroyée par son employeur U Proximité France (UPF) est venue réparer l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et qu’ainsi, elle est intégralement exonérée en application des dispositions précitées.
6. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 16 mai 2022, la coopérative UPF notifiait à M. A son licenciement pour motif disciplinaire liée à une cause réelle et sérieuse au motif notamment que le salarié ne tenait pas compte des attentes du conseil d’administration, relatives notamment à la création d’une synergie et au développement de partage sur les bonnes pratiques avec le groupement U auquel elle est affiliée, dans l’objectif d’assurer la pérennité de l’activité de la coopérative, pour assurer sur le long terme la plénitude des magasins des coopérateurs. La coopérative UPF relevait également que le salarié faisait preuve d’opacité dans l’exercice de ses missions, en refusant notamment de communiquer sur différents projets importants de la coopérative ou de travailler en équipe. Il était également reproché à M. A d’avoir pris des décisions contraires ou outrepassant sa délégation de pouvoirs, telles que le passage en forfait jours réduit du directeur « supply chain » après lui avoir octroyé une sensible augmentation de rémunération, le manque de suivi de l’application des règles fixées par la coopérative concernant le traitement des jours de congés de fractionnement des salariés, conduisant à des coûts financiers supplémentaires imprévus évalués à un peu plus de 200 000 euros, ou encore la mise en place d’une nouvelle cotisation sans réflexion collective préalable ni échange avec la commission financière de la coopérative. La lettre de licenciement notifiée à l’intéressé mentionnait que ce dernier avait non seulement indûment mis en doute la parole de la PDG et des coopérateurs lors du bureau du 6 avril 2022, mais aussi contribué à l’augmentation de la dette de la coopérative à hauteur de 1 200 000 euros environ cumulés en un peu plus de deux ans.
7. De son côté, le requérant, dans le courrier du 21 juin 2022 adressé à son employeur, relevait qu’il avait par son travail contribué à l’obtention d’une subvention européenne d’un montant de 1 730 000 euros, reçue en mars 2022 au bénéfice de la coopérative et donc de ses associés. M. A faisait également valoir qu’il avait obtenu la suppression de la cotisation sur les achats de marques nationales versée au groupe Système U représentant une économie de plus de 2 millions d’euros par an depuis 2018 au bénéfice de la coopérative et donc de ses associés. Enfin, le requérant soutenait que la croissance de plus de 47 % de chiffre d’affaires sur les six dernières années et le dépassement chaque année des objectifs budgétaires fixés par le conseil d’administration de la coopérative, rendaient son éviction explicable uniquement par des motifs financiers sans tenir compte de l’aspect humain et de sa dignité. Toutefois, M. A ne verse à l’instance aucune pièce susceptible de révéler le caractère infondé de la majeure partie des griefs circonstanciés retenus par son employeur. Par suite, le caractère infondé et irrégulier du licenciement ne résulte pas de l’instruction.
8. Dans ces conditions, et au regard de l’ensemble de ces éléments, la rupture des relations de travail de M. A avec la coopérative UPF ne peut être assimilée à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité versée à cette occasion ne peut être regardée comme une indemnité mentionnée par l’article L. 1235-3 du code du travail. Par suite, elle ne pouvait être exonérée d’impôt sur le revenu en vertu du 1° du 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts. Si le requérant soutient que, selon la volonté des parties telle qu’elle est exprimée dans le protocole d’accord, l’indemnité était destinée à compenser un préjudice moral et professionnel, cette circonstance n’est pas de nature à faire obstacle au caractère imposable de ladite indemnité au regard des dispositions précitées de l’article 80 duodecies du code général des impôts.
9. La seule circonstance que son ex-employeur a entendu verser à M. A la somme de 307 625 euros à titre d’indemnité transactionnelle et éviter ainsi à chacune des parties un litige judiciaire, n’est pas de nature à infirmer la réalité ou la gravité des fautes reprochées à ce dernier ni à justifier que l’indemnité qu’il a perçue soit susceptible d’être regardée comme une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant observé que le protocole ne comporte aucune reconnaissance à cet égard. Pour les mêmes motifs, cette indemnité ne peut être regardée comme constituant, en tout ou partie, la réparation du préjudice moral que M. A aurait subi du fait des conditions de son licenciement. Par conséquent, les moyens tirés de ce que l’administration aurait méconnu les dispositions des articles 80 duodecies ou a fortiori 80 du code général des impôts ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A afin de décharge partielle des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 doivent être rejetées.
11. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A, partie perdante, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Gard.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2203639
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cellule ·
- Privation de liberté ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Centre pénitentiaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Musée ·
- Liste ·
- Production ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Registre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Destination
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Communauté française ·
- Laïcité ·
- Nationalité française ·
- Fonctionnement des institutions ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Production
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Domiciliation ·
- Formulaire ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Enquête ·
- Loyer ·
- Justice administrative ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Demande d'aide ·
- Recours administratif ·
- Rapport
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Bail ·
- Révision ·
- Évaluation ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.