Rejet 3 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 3 févr. 2023, n° 2005538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2005538 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2005538 enregistrée le 8 septembre 2020, la SCI SIRUS, représentée par Me Zbaczyniak, demande au Tribunal :
1) d’annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 70 818 euros ;
2) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Moselle une somme de 1500 euros à lui verser au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
3) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Moselle aux entier dépens.
La SCI SIRUS soutient que :
— la procédure préalable à l’indu d’aide au logement est irrégulière dans la mesure où les rapports d’enquête font des constatations inexactes ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2021 la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête n° 2106113 et deux mémoires enregistrés le 7 septembre 2021, le 16 mai 2022 et le 4 janvier 2023, la SCI SIRUS, représentée par Me Hennard, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Moselle a confirmé le bien-fondé de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 70818 euros ;
2) subsidiairement de réduire l’indu mis à sa charge ;
3) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Moselle une somme de 3000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
La SCI SIRUS soutient que :
— la procédure préalable à l’indu d’aide au logement est irrégulière dans la mesure où les rapports d’enquête font des constatations inexactes ;
— la caisse d’allocations familiales de la Moselle a commis une erreur d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mars 2022 et le 24 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitat ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2005538 et n°2106113 sont relatives à la situation d’une même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite il y a lieu de statuer par un seul jugement.
2. La caisse d’allocations familiales de la Moselle, par décision du 24 février 2020, a mis à la charge de la SCI SIRUS une dette d’un montant total de 70818 euros, résultant d’un trop-perçu d’aide au logement relatif à plusieurs appartements qu’elle louait dans l’immeuble situés 12 rue M Callot à Forbach. La requérante a fait un recours administratif préalable qui a été rejetée par la caisse d’allocations familiales de la Moselle par décision du 5 juillet 2021. Par la présente requête, la SCI SIRUS demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur la décision du 24 février 2020 :
3. Aux termes de l’article L 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
4. En application de ces dispositions la décision du 5 juillet 2021 prise par la caisse d’allocations familiales de la Moselle sur recours administratif préalable obligatoire s’est substituée à la décision initiale du 24 février 2020. Par suite le recours contre cette dernière décision est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la décision du 5 juillet 2021 :
5. Aux termes de l’article L 831-7 du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce : « Les informations nécessaires à l’appréciation des conditions d’ouverture, au maintien des droits et au calcul de l’allocation de logement, notamment les ressources, peuvent être obtenues par les organismes et services chargés du paiement de cette allocation selon les modalités de l’article L. 114-14. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, la fraude, la fausse déclaration, l’inexactitude ou le caractère incomplet des informations recueillies en application du premier alinéa du présent article exposent l’allocataire, le demandeur ou le bailleur aux sanctions et pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Lorsque les informations ne peuvent pas être obtenues dans les conditions prévues au premier alinéa, les allocataires, les demandeurs ou les bailleurs les communiquent par déclaration aux organismes chargés du paiement de cette allocation. Ces organismes peuvent contrôler les déclarations des bailleurs, afin de vérifier notamment l’existence ou l’occupation du logement pour lequel l’allocation de logement est perçue. Ces organismes sont également habilités à faire vérifier sur place si le logement satisfait aux exigences visées aux 1° et 2° du I de l’article L. 831-3. Le maire ou toute association de défense des droits des locataires affiliée à une association siégeant à la Commission nationale de concertation peuvent, s’il est porté à leur connaissance l’existence d’un immeuble ou d’un groupe d’immeubles habité ne satisfaisant pas aux exigences de décence telles que définies par l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, saisir les organismes et services chargés du paiement de l’allocation. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l’allocation de logement ou des bailleurs est assuré par le personnel assermenté desdits organismes. »
6. Il résulte de l’instruction que les contrôles des agents assermentés de la caisse d’allocations familiales de la Moselle sur l’ensemble des locataires du parc immobilier de la SCI SIRUS ont été effectués en mars et en juin 2019. Les rapports d’enquête, suite à ses contrôles, font foi jusqu’à preuve du contraire. Si la requérante fait valoir, dans sa contestation du 23 décembre 2019, que « Nous tenons à apporter à votre connaissance que la plupart de nos locataires sont des gens du voyage qui en alternance sont en pèlerinage à différentes périodes de l’année à leurs retours ils reprennent possession de leur appartement à tour de rôle pour certains et en cas de colocation ils vivent en caravane sur le terrain à l’arrière de l’immeuble mis à disposition à cet effet par notre société » et apporte quelques attestations sur l’honneur de certains locataires qui prétendent avoir payé des loyers, ces pièces ne sont pas de nature à remettre en cause, par leur caractère général, peu étoffé et parfois frauduleux, les constatations faites dans les différents rapports d’enquête rédigés par les agents assermentés de la caisse d’allocations familiales de la Moselle. Dans ces conditions le moyen tiré de ce que les constatations des rapports d’enquête seraient inexacts et occasionneraient un vice de procédure doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : » Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () « . L’article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : » I. – Les ressources prises en compte s’entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () « . L’article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : » Il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l’année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d’effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s’il se trouve dans l’une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l’allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l’allocation d’assurance, ou l’admission à l’allocation de solidarité spécifique "
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu’il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
9. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide au logement mis à la charge de la SCI SIRUS par la caisse d’allocations familiales de la Moselle et dont l’intéressée sollicite l’annulation, provient du cumul d’indus constaté par les rapports d’enquêtes sur les locataires de l’immeuble se situant 12 rue M Callot à Forbach appartenant à la requérante. Ces rapports ont mis en lumière des irrégularités car la SCI SIRUS aurait perçu en paiement direct l’aide au logement pour différents appartements qui ont été déclarés loués alors qu’aucun loyer n’était en réalité réglé par les locataires.
10. En effet, en premier lieu, concernant le logement situé au sous-sol occupé par Mme G F et Windasting William, les rapports d’enquête du 1er octobre 2019 et du 2 octobre 2019 révèlent que deux demandes d’aide au logement ont été faites. Cependant aucun loyer n’a été payé. Un indu total de 14 178 euros a été mis à la charge de la requérante pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019.
11. En deuxième lieu, concernant le logement situé au sous-sol occupé par Mme G H, M G E et M G A, trois demandes d’aide au logement ont été faites sans mention de colocation. Aucun paiement de loyer n’a été constaté pour ce logement par les rapports d’enquête du 23 septembre 2019 et du 1er octobre 2019. Un indu total de 10 935 euros a été mis à la charge de la requérante pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019.
12. En troisième lieu, concernant le logement situé au rez-de-chaussée occupé par M. G C, le rapport d’enquête du 1er octobre 2019 a constaté qu’aucun paiement de loyer n’avait été enregistré. Un indu de 5803 euros a été mis à la charge de la requérante pour la période d’octobre 2016 à avril 2019.
13. En quatrième lieu, concernant le logement situé au rez-de-chaussée occupé par G Jeanne, M I M et Mme L, les rapports d’enquête du 23 septembre 2019 ont constaté que chacun d’entre eux avait fait une demande d’aide au logement, que M. I et Mme G vivaient maritalement et que personne ne payait de loyer. Un indu total de 18 863 euros d’aide au logement a été mis à la charge de la requérante pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019.
14. En cinquième lieu, concernant le logement du 1er étage occupé par M. J, le rapport d’enquête du 23 septembre 2019 a constaté qu’il ne payait pas de loyer alors qu’il a fourni de fausses attestations de loyers réglés. Un indu total de 9214 euros d’aide au logement a été mis à la charge de la requérante pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019.
15. En sixième et dernier lieu, concernant le logement du 1er étage occupé par Mme G D et M. K, les rapports d’enquête du 2 octobre 2019 ont constaté que ces personnes vivaient maritalement et qu’elles avaient faite deux demandes d’aide au logement. Elles ont produit de fausses quittances de loyer alors qu’elles ne payaient pas de loyer. Un indu total de 11825 euros d’aide au logement a été mis à la charge de la requérante pour la période d’octobre 2016 à septembre 2019.
16. En conséquence, alors que la SCI SIRUS n’apporte aucune pièce permettant de remettre en cause les constatations de ces différents rapports, la caisse d’allocations familiales de la Moselle a pu mettre à la charge de la SCI SIRUS, par décision du 5 juillet 2021, la somme de 70 818 euros d’indu d’aide au logement en se fondant sur la circonstance qu’aucun loyer n’était réglé par les locataires des différents appartements de l’immeuble du 12 rue M Callot à Forbach lui appartenant sans commettre d’erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1. La requête de SCI SIRIUS est rejetée.
Article 2. Le présent jugement sera notifié à la SCI SIRUS et à la caisse d’allocations familiales de la Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2023
Le magistrat désigné,
H. B La greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,-2106113TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE
STRASBOURG
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Musée ·
- Liste ·
- Production ·
- Commune ·
- Sanction disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Travailleur
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Registre ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Pays ·
- Radiation ·
- Destination
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Entretien ·
- Communauté française ·
- Laïcité ·
- Nationalité française ·
- Fonctionnement des institutions ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Archives ·
- Statut ·
- Service ·
- Carrière ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Intérêt ·
- Annulation ·
- Actes administratifs ·
- Production
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Domiciliation ·
- Formulaire ·
- Durée ·
- Attaque ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature
- Cellule ·
- Privation de liberté ·
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Liberté fondamentale ·
- Violence ·
- Juge des référés ·
- Garde ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Procès-verbal ·
- Bail ·
- Révision ·
- Évaluation ·
- Taxes foncières
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.