Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2025, Mme A B, représentée par Me Aguilar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet de la Lozère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— cette décision est insuffisamment motivée et le préfet ne l’a jamais invitée à « formuler des observations préalables » ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Lozère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les observations de Me Aguilar, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 25 décembre 1986, déclare être entrée en France le 12 janvier 2024. La demande d’asile de l’intéressée a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 juillet 2024, décision dont la légalité a été confirmée le 20 mars 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 26 mars suivant, le préfet de la Lozère a obligé Mme B à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté du 26 mars 2025.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de la Lozère, par Mme Laure Trotin, secrétaire générale de la préfecture de la Lozère, qui bénéficiait d’une délégation de signature consentie à cet effet en vertu d’un arrêté préfectoral du 27 novembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des différentes décisions qu’il contient, et notamment celle portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du rejet définitif de la demande d’asile de Mme B. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision d’éloignement doit être écarté.
4. En troisième lieu, si Mme B indique, à l’appui de son argumentation relative au moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de la Lozère ne l’a jamais invitée à « formuler des observations préalables » avant d’édicter cette mesure d’éloignement, elle n’invoque à cet égard la méconnaissance d’aucune disposition ni d’aucun principe. En tout état de cause, lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 du même code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen, à le supposer invoqué, tiré du non-respect du droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, à supposer que Mme B ait entendu invoquer un tel moyen, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Lozère n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de l’obliger à quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Mme B, qui indique avoir quitté son pays d’origine durant l’année 2014 et s’être installée en Angola, déclare être entrée en France le 12 janvier 2024, soit un peu plus d’un an avant l’édiction de la décision d’éloignement en litige, laquelle a été prise à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile ainsi qu’il a été dit. Si la requérante évoque la précarité de ses conditions de vie en Angola en raison des discriminations subies par les femmes ainsi que les jeunes filles, le suivi psychologique dont elle bénéficie en France, ainsi que ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la mesure d’éloignement en litige – laquelle n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de renvoyer Mme B vers son pays d’origine ou en Angola – porterait atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. La requérante, qui a déclaré être célibataire et être mère d’une enfant mineure résidant en Angola, n’établit pas disposer d’attaches intenses et stables sur le territoire français, où elle ne justifie pas d’une intégration particulière. Si elle fait état de la présence de l’un de ses frères en France, elle ne justifie pas entretenir des liens avec ce dernier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait dépourvue d’attaches dans son pays d’origine ou en Angola. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de Mme B, le préfet de la Lozère n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d’éloignement a été prise. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de Mme B.
8. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations citées au point précédent.
9. Si Mme B évoque la circonstance que l’un de ses frères a obtenu la qualité de réfugié en France en 2018 en raison de ses activités politiques, elle n’établit pas avoir été liée à de telles activités dans son pays d’origine qu’elle indique avoir quitté durant l’année 2014. La requérante ne démontre pas, par les seules pièces qu’elle produit, la réalité et l’actualité des risques de traitements inhumains et dégradants qu’elle prétend encourir en cas de retour dans son pays d’origine, notamment en raison de ses opinions politiques. Par suite, et alors au demeurant que la demande d’asile de Mme B a été définitivement rejetée dans les conditions rappelées au point 1, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de l’intéressée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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