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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 sept. 2025, n° 2505931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Béguin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 25 juillet 2025 portant refus d’autorisation de travail ;
3°) d’enjoindre à l’État, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de travail et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête au fond n° 2505928;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 :
— le rapport de M. Tronel ;
— les observations de Me Delagne, substituant Me Beguin représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Les préfets des Côtes-d’Armor et du Pas-de-Calais n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre M. A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. La décision en litige fait obstacle à ce que M. A puisse honorer son contrat de travail conclu à durée indéterminée, le privant des ressources nécessaires à ce qu’il assume ses charges fixes, attachés notamment à l’entretien d’un enfant en bas-âge. Elle fait également obstacle à son recrutement par la société Gelagri-Bretagne, alors même que cette entreprise justifie de ses besoins en main d’œuvre et de l’infructuosité de ses démarches de recrutement. Dans ces circonstances, la décision en litige doit être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation financière et professionnelle de M. A pour que la condition d’urgence puisse être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Pour refuser la délivrance de l’autorisation de travail sollicitée, le préfet du Pas-de-Calais a opposé deux motifs, tirés, d’une part, sur le fondement de l’article L. 5221-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’absence d’un titre de séjour régulier détenu par M. A à la date de la décision contestée, et d’autre part, sur le fondement de l’article R. 5221-20 du code du travail, de manquements graves de son employeur, la société Gelagri-Bretagne, en matière de travail illégal et d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France.
6. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes du I de son article R. 5221-3 : « L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants () ». Selon l’article 3 de l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande d’autorisation de travail : « Pour le recrutement d’un ressortissant dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée d’un étranger résidant régulièrement en France, l’employeur qui sollicite une autorisation de travail sur le fondement de l’article R. 5221-1 du code du travail, verse les pièces justificatives suivantes : / 1° Une copie recto verso du ou des documents en cours de validité justifiant de la régularité de séjour du ressortissant étranger () ». Il est constant qu’au moment du dépôt de la demande d’autorisation de travail déposé par son employeur le 21 octobre 2024, M. A résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour étudiant valable jusqu’au 7 décembre 2024. Il ne résulte pas des dispositions précitées et notamment de l’article L. 5221-5 opposé par le préfet, que l’étranger doit être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle l’administration statue sur sa demande d’autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de fait en refusant de délivrer l’autorisation de travail sollicitée en l’absence d’un titre de séjour régulier apparaît par suite propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : « I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur () ». Aux termes de son article R. 5221-20 : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : () / 2° S’agissant de l’employeur : / () b) Ils n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales ou de sanctions administratives pour des infractions relevant du travail illégal défini à l’article L. 8211-1, pour des infractions aux règles de santé et de sécurité au travail, pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France en application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou pour méconnaissance des règles relatives au détachement temporaire de salariés, et l’administration n’a pas relevé de manquement grave de leur part en ces matières () ». Aux termes de son article L. 8112-1 : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail () sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail () ». Aux termes de son l’article L. 8112-2 : « Les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1 constatent également : () / 4° Les infractions relatives aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, prévues par les articles L. 823-1, L. 823-2 et L. 823-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». S’il est exact, comme le soutient le préfet dans ses écritures en défense, que l’article R. 5221-20 ne précise pas l’administration compétente pour constater un manquement grave en matière de travail illégal défini à l’article L. 8211-1 du code du travail ou en matière d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier en France en application de l’article L. 823-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu cependant des dispositions des articles L. 8112-1 et L. 8112-2 précités du code du travail, le moyen tiré de ce que « la caractérisation du manquement supposer le constat d’un manquement par les agents de contrôle de l’inspection du travail » est également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 25 juillet 2025 portant refus d’autorisation de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. La présente ordonnance implique que le service instructeur procède au réexamen de la demande de la société Gelagri-Bretagne, présentée au bénéfice de M. A, en tenant compte des motifs de suspension de la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme que A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 25 juillet 2025 portant refus d’autorisation de travail au bénéfice de M. A est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 3 : Il est enjoint aux préfets du Pas-de-Calais et des Côtes-d’Armor de procéder au réexamen de la demande de la société Gelagri-Bretagne, présentée au bénéfice de M. A, en tenant compte des motifs de suspension retenus par la présente ordonnance, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Béguin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information aux préfets du Pas-de-Calais et des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 18 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
A.Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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