Désistement 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 avr. 2025, n° 2427539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427539 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée les 14 octobre et 2 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Martin-Hamidi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours en vue d’une offre d’hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de la reconnaître comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ou à défaut, d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1080 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 25 décembre 2024, Mme A déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction mais maintient ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et ses demandes formulées au titre des frais liés à l’instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Par une décision du 18 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, celle-ci étant devenue sans objet en cours d’instance.
Sur les conclusions en désistement
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
3. Par un mémoire, enregistré le 25 décembre 2024, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que le conseil de la requérante demande sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.
Article 3 : Les conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, et à Me Martin-Hamidi.
Fait à Paris, le 7 avril 2025.
La présidente de la 4ème section,
Anne Seulin
Signé
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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