Annulation 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch. - juge unique, 5 sept. 2024, n° 2402353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, sous le n° 2402352, Mme D B, représentée par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir au titre des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme B soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’elle n’a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
— est entachée d’un défaut d’examen sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’elle remplissait les conditions légales pour obtenir de plein droit un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les 4 critères n’ont pas été pris en compte ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.611-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son recours devant la Cour nationale de droit d’asile elle bénéficie, dans l’attente de la décision, du droit au maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
II. Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, sous le n° 2402353, M. C A, représenté par Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir au titre des dispositions de l’article L.911-1 du code de justice administrative ;
3°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors qu’il n’a plus de contact avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
— est entachée d’un défaut d’examen sur sa situation personnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au motif qu’il remplissait les conditions légales pour obtenir de plein droit un titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L.611-1 et L.542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de son recours devant la Cour nationale de droit d’asile elle bénéficie, dans l’attente de la décision, du droit au maintien sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Caillouet-Ganet Corinne, représentant M. A et Mme B, absents.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 2 juillet 2024, le préfet du Var a obligé M. A et Mme B, ressortissants indiens nés respectivement en 1988 et 1991, à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet a fondé ses décisions sur les dispositions, en particulier, du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les intéressés demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentent à juger la situation d’un couple et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». L’aide juridictionnelle totale leur ayant été accordée par une décision du 3 septembre 2024, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire des requérants à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l’autorité administrative, à l’encontre d’un ressortissant étranger, d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L.611-1 n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d’admission au séjour de l’étranger au titre de l’asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
6. En l’espèce, même s’ils mentionnent, aux articles 1ers, que « Le droit au séjour au titre de l’asile de Mme B D est refusé » et « le droit au séjour au titre de l’asile de M. A C est refusé », les arrêtés attaqués ne peuvent être regardé comme leur refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il ne ressort pas des pièces de chacun des dossiers que les intéressés auraient présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conclusions et les moyens des requérants dirigés contre le dispositif de l’article 1er des arrêtés attaqués doivent être rejetées comme respectivement irrecevables et inopérants.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour invoqué au soutien de conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français est inopérant et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
9. En l’espèce, si M. A et Mme B font valoir qu’ils remplissaient les conditions légales pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour, un tel moyen n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier la portée ni le bien-fondé. Par suite, le préfet du Var a pu, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d’appréciation, prononcer la mesure d’éloignement contestée.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions fixant le pays de destination :
10. Si les requérants soutiennent que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Var se réfère expressément aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique notamment qu’ils n’établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraire dans leur pays d’origine. Il s’ensuit que les décisions portant fixation du pays de destination sont suffisamment motivées en fait et en droit.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». L’article L.612-6 du même code précise que : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L.612-6 et L.612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées [à l’article] L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
12. Si le préfet du Var a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an à l’égard des intéressés, il n’a en revanche pas motivé cette décision à l’aune des critères fixés à l’article L.612-10 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ils sont fondés à soutenir que les décisions leur interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont entachées d’un défaut de motivation.
13. En revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche Telemofpra et de la décision de rejet de leurs demandes de réexamen par l’OFPRA, que ces demandes ont été rejetés par procédure accélérée, le 15 avril 2024 notifié le 5 mai 2024, au regard des dispositions de l’article L.531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoyant à la liste des pays considéré comme pays d’origine sûr dont l’Inde en fait partie. Ainsi, le droit au maintien de M. A et de Mme B a pris fin à la date de la notification de cette décision, et ce, malgré le dépôt d’un recours auprès de la Cour nationale de droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui ne présente pas, ainsi, un caractère suspensif. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
14. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. M. A et Mme B font valoir qu’ils encourent un risque de traitements inhumains ou dégradants et sont personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur sécurité en cas de retour en Inde. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, les requérants ont été entendu par l’OFPRA qui a considéré, par une décision du 15 avril 2024, que leurs déclarations « ne permettent pas de considérer comme établie la réalité des faits invoqués et de conclure au bien-fondé de ses craintes de persécution en cas de retour en Inde ». D’autre part, M. A et Mme B n’établissent pas, dans leurs requêtes, l’existence d’aucun risque, à la date des arrêtés attaqués, auquel ils seraient personnellement exposés en cas de retour dans leur pays d’origine. Enfin, ils ne justifient pas de l’impossibilité de mener une vie personnelle normale dans leur pays d’origine. Dès lors, les requérants, entrés récemment en France, ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à solliciter uniquement l’annulation des décisions attaquées portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. La présente décision n’implique aucune injonction.
D E C I D E:
Article 1er : Les décisions du préfet du Var en date du 2 juillet 2024 interdisant à M. A et à Mme B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. C A et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
JF. SAUTONLa greffière,
Signé
I. REZOUG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière
N° 2402352,2402353
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